Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2503912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, dès-lors que le statut de doctorant le place à mi-chemin entre les statuts d’étudiant et de salarié, qu’il a ainsi cru que son permis de conduire fût valide jusqu’à la fin de son doctorat, qu’il n’a pas eu l’intention de contourner la règlementation compte tenu de la particularité de sa situation et qu’il n’a pas été informé des règles applicables aux doctorants ;
- la décision attaquée porte une atteinte injustifiée à sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 23 juin 2025 et présenté par M. A… C…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) II – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. (…) ». L’article 10 du même arrêté dispose : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si, à l’issue de ses études, un étranger qui a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » maintient sa résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, il dispose d’un délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d’un an commençant à courir à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu’étudiant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé AGDREF produit en défense par le préfet, que M. A… C…, ressortissant algérien, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 13 décembre 2020 au 12 décembre 2021 puis du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022, et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « scientifique » le 3 juillet 2023, régulièrement renouvelé depuis. Dès lors, la résidence normale en France lui a été acquise le 3 juillet 2023. La demande d’échange de son permis de conduire algérien a été enregistrée le 4 novembre 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, soit après l’expiration du délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions précitées du I de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 en refusant l’échange de permis de conduire sollicité.
En second lieu, si M. A… C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte injustifiée à sa vie personnelle et professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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