Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C B, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heure à 20 heure et chaque samedi de 8 heure à 10 heure et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de Rueil-Malmaison ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté attaqué, en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de Rueil-Malmaison et dire qu’il se présentera au commissariat de Villeneuve-La-Garenne les lundis et vendredis à 10 heure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de pointage au commissariat de Rueil-Malmaison est excessive dès lors qu’il réside dans la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale de la décision d’assignation à résidence, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 à celles de l’article L. 731-1 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— les observations de Me Konate, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral ;
— et les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 23 mai 1991, a fait l’objet, le 16 février 2024, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 février 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 21 février 2025 portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 21 février 2025 portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il résulte des dispositions du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
6. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise, le 16 février 2024, depuis moins de trois ans, laquelle est devenue définitive. Par suite, l’intéressé est au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’article 3 de l’arrêté attaqué que M. B est tenu de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Rueil-Malmaison afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Le requérant soutient que cette contrainte est excessive, compte tenu de l’éloignement du commissariat de Rueil-Malmaison de son domicile dès lors qu’il réside dans la commune de Villeneuve-les-Garennes. Toutefois, M. B ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, de l’adresse de son domicile ni des difficultés pour lui de se rendre les jours précisés à l’article 3 de l’arrêté attaqué, au commissariat de Rueil-Malmaison ni encore d’avoir demandé en vain au préfet des Hauts-de-Seine une modification de son obligation de présentation. Dans ces conditions, le moyen titré du caractère excessif de l’obligation de pointage doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la modification de ses obligations de présentation auprès des services de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503240
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