Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2108467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 14 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kelvion Thermal Solutions, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Nantes (Loire-Atlantique), à hauteur d’un montant de 104 067 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a intégré dans le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 du code général des impôts :
* les travaux de reconstruction, de modification et de remplacement, qui ne créent pas d’immobilisation nouvelle et se limitent à conforter une immobilisation existante, compte tenu des dispositions du I. de l’article 1517 du code général des impôts ;
* les biens d’équipement spécialisés, notamment les immobilisations relatives aux installations de réseaux de fluides industriels, à la climatisation pour le laboratoire d’essai et à l’électricité industrielle, dès lors que par application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement industriel sont exonérés des cotisations et taxes litigieuses ;
* les immobilisations démontables et mobiles, qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1° de l’article 1381 du code général des impôts ;
l’administration a, à tort, refusé d’exclure de ses bases d’imposition les immobilisations sorties de l’actif telles qu’elles résultaient de l’inventaire réalisé en 2018 ;
elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20, des paragraphes n°1, 120 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 et des paragraphes n° 150 et 160 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SASU Kelvion Thermal Solutions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Kelvion Thermal Solutions exerce une activité de fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle a été assujettie au titre de l’année 2019, conformément à ses déclarations, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur d’un montant de 406 681 euros mis en recouvrement le 31 août 2019, à raison d’un établissement industriel situé 25 rue du Ranzai à Nantes (Loire-Atlantique). Elle a demandé à l’administration fiscale la réduction de cette imposition par une réclamation du 16 octobre 2020, rejetée par une décision du 3 juin 2021. Par sa requête, la SASU Kelvion Thermal Solutions demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à hauteur d’un montant de 104 067 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…). ». Selon l’article 1382 du même code, dans sa version en vigueur : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
S’agissant des biens hors champ :
La société requérante n’établit pas que les immobilisations imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et mentionnées dans le tableau qu’elle produit sous l’intitulé « Immobilisations en litige » et intitulées « Chemin de roulement – bâtiment industriel », « Portail autom – Bâtiments », « Poste HTA (HAUTE TENSION) BAT. E – Reseau Energie », « Portail K – Bâtiments », « Portail Fileclair – Bâtiments », « INSTALLATION ECLAIRAGE BAT N – Bâtiments », « INSTALLATION ECLAIRAGE BAT L SORTIE – Bâtiments », « CAILLEBOTTIS METALLIQUES – Bâtiments », « ENSEMBLE GRILLAGE LOCAL TRX EXTERIE – Bâtiments », « FOURNITURE MONTAGE RAYONNAGES – Bâtiments », « LOT 22-15 Informatique – Bâtiment Industriel », « LOT 22-17 Signalétique du bâtiment – Bâtiment Industriel », « Passage de liens pour les lignes fax – Reseau Energie », « CABLAGE NX BATIMENTS – Bâtiment industriel », « RESEAU INFORMATIQUE ATELIER – Bâtiment Industriel », « CABLAGE NX BAT – Bâtiment Industriel » et « Fourniture et pose de pare oiseaux sur le toit – Bâtiment industriel » ne feraient pas corps avec l’un des éléments d’assiette mentionnés par l’article 1380 ou l’article 1381 du code général des impôts, compte tenu du libellé de ces immobilisations et du fait que celles-ci n’ont pas été justifiées par la production de factures ou tout autre élément qu’elle aurait seule été en mesure d’apporter.
Quant aux portails, clôtures et portes :
La société requérante soutient que l’administration fiscale aurait dû exclure de sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations inscrites à l’actif de la société sous les dénominations « 11804 – Renov 2 portails – Bâtiment », « 11853 – Portails automatiques – Bâtiment », « 12963 – Portail Maviflex – Installation technique », « 12867 – Clôture entre parking et mur d’enceinte GEA BTT – Bâtiments », «10094 – Bardage pour clôture magasin », « 10594 – Pose et dépose portail bâtiment K – Bâtiments », « 10139 – Ouverture pour pose de portail – Bâtiment industriel », « 14242 – Télécommande portail Maviflex ». Il résulte de l’instruction et notamment des factures produites par la société que les travaux de clôture et de mise en place de portails ne permettent pas par leur importance de considérer qu’il s’agit de véritables constructions. Dans ces conditions, la SASU Kelvion Thermal Solutions est fondée à soutenir que la somme globale de 97 222,38 euros doit être exclue de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019.
Les factures se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sous les dénominations « 10970 – Pose protection grillagée – Bâtiments », et « 10065 – Portes piéton – Bâtiments » ne sont pas en revanche suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable, alors qu’il s’agit par nature de biens fixés de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacés, eu égard à leur destination.
Quant aux éclairages et aux installations électriques :
La SASU Kelvion Thermal Solutions soutient que les immobilisations inscrites à son actif sous les dénominations « Eclairage Bâtiment G -Réseau Energie », « Eclairage Corridor – Réseau Energie », « Modification éclairage Bâtiment H – Réseau énergie », « Modification éclairage Bâtiment G – Réseau énergie », « Modification éclairage Bâtiment I – Réseau énergie », « Eclairage extérieur Bâtiment H – Réseau énergie », « Eclairage de sécurité USINE – Reseau Energie », « Eclairage Blockhaus – Reseau Energie », « Module éclairage LED 24VAC – oui – agencements », « Eclairage Atelier K Sud – Bâtiments », « Modification coffrets électriques Bat J » Coffrets électriques de chantier », « Mise à la terre postes à souder – Reseau Energie », « Insta Gaine Alimentation tri 220 V – Reseau Energie », « Création boucle haute tension entre poste L K – Réseau Energie », « Création poste haute tention bat L – Bâtiment industriel », « Réfection boucle Haute tension – Réseau énergie » et « Disjoncteur – Poste haute tension – Reseau énergie » relèvent de la catégorie des biens et équipements mobiliers. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’imprécision des pièces versées au dossier, que les éléments auxquels ces immobilisations se rapportent présenteraient un caractère démontable, escamotable ou mobile.
Quant aux réseaux de câblage :
Les factures se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sous les dénominations « Réseau fibre optique câblage – Réseau énergie » et « Liaison info. Pendules de pointage – Bâtiments » ne sont pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, l’immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements.
Quant aux équipements de sécurité :
Les factures se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sous les dénominations « Alarme évacuation incendie – Bâtiment industriel » ne sont pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, l’immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements.
Quant aux installations de chauffage :
Les factures se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sous les dénominations « Chaudière Sunagaz Atlantic – Chauffage climatisation » et « installations chauffage 5 postes Air – Bâtiments » » ne sont pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, l’immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements.
Quant à la cloison :
Pour ce qui concerne l’immobilisation inscrite à l’actif de la société sous la dénomination « Cloison ossature bois isolée – oui – bâtiments », ni l’intitulé de cette immobilisation, ni les mentions portées sur la facture correspondante ne révèlent son caractère mobilier, alors qu’il s’agit par nature d’un bien fixé de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacé, eu égard à sa destination.
Quant aux autres immobilisations :
Il résulte des factures se rapportant aux immobilisations intitulées « 12765 – Pose radiant lumineux marque Solarnic », « 10591 – Chauffage Radian Bat H – Chauffage / climatisation », « 13156 – Fabrication de gaines brise-jet – Bâtiment industriel », et « 10483 – Installation stores enrouleurs – Bâtiments » que la société requérante a installé des chauffages radiants dans ses bâtiments, des gaines brise-jet ainsi que quatorze stores enrouleurs, pour une somme totale de 34 422,4 euros. Ces factures sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme présentant un caractère démontable sans que l’intégrité de l’immeuble dans lequel elles sont implantées ne puisse être atteinte en cas de retrait de celles-ci.
Les factures se rapportant aux biens inscrits à l’actif de la société sous les dénominations « 12888 – Pose de tourniquets – Bâtiments », « 12892- Tourniquets – Bâtiments », « 12 808 – Installation tourniquet contrôle accès Bâtiment », « 11885 – Aspirateur fumée », « 14187 – Ventilateur chauffage – oui – agencements », « 12948 – Ajout d’un contrôle d’accès infirmerie – Bâtiment industriel », « 13493 – Filet de protection contre les pigeons », « 13152 – Installation de filets de protection – Bâtiment industriel » et « 13153 – Installation de filets de protection – Bâtiment industriel » ne sont par contre pas suffisamment précises pour apprécier le caractère démontable de ces éléments ou si, au contraire, l’immeuble dans lequel ceux-ci sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements.
Compte tenu de ce qu’il a été dit aux points 5 à 14, la SASU Kelvion Thermal Solutions est seulement fondée à soutenir que la somme globale de 131 644,78 euros doit être exclue de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019.
S’agissant des biens d’équipement spécialisés :
Quant aux installations électriques :
Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier leur nature, que les immobilisations libellées « 10240 – Alimentation électrique du local U. – Bâtiments », « 11400 – Distribution électrique Bat N – Bâtiments », « 12658 – LOT 22-11 Réseaux électriques – Réseau énergie », «12819 – ERDF travaux électricité HTA – Réseau Energie » et « 13838 – Aménagement électrique local usinage – oui – agencements » correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Par ailleurs, il ne résulte pas des factures produites, insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, que les immobilisations inscrites à l’actif de la société requérante sous les dénominations « 10055 – Alimentation électrique – Bâtiments », « 10072 – Alimentation électrique – Bâtiments », « 10027 – Alimentation électrique – Bâtiments », « 10209 – Complément installation électrique – Bâtiments », « 12725 – Distribution électrique travée K2 – Réseau énergie », « 12875 – Distribution électrique bâtiment H1 – Bâtiment industriel », « 13154 – Prises de courant – Bâtiment industriel » et « 13581 – Installation électrique CU KH630 – Milling machine – Réseau énergie », mentionnées dans le tableau versé au dossier par la société requérante, seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Quant aux installations de fluides :
Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier sa nature, que l’immobilisation libellée « 10096 – Installation Fluide – Bâtiments » corresponde à un bien spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Par ailleurs, il ne résulte pas des factures produites, insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, que les immobilisations inscrites à l’actif de la société requérante sous les dénominations « 10081 – Installation fluide – Bâtiments » et « 10096 – Aménagement fluide – Bâtiments » mentionnées dans le tableau versé au dossier par la société requérante, seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
Quant aux autres biens :
Il ne résulte pas des factures produites, insuffisamment précises sur les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, que les immobilisations inscrites à l’actif de la société requérante sous les dénominations « 13429 – Climatisation pour laboratoire essais – Chauffage / climatisation » et « 13423 – Connexion Bat B à la GTC – Bâtiment industriel » mentionnées dans le tableau versé au dossier par la société requérante, seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
S’agissant des travaux :
Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Selon le II du même article : « (…) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A (…) ».
A cet égard, constituent des immobilisations, et non des charges déductibles des résultats, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan, ou les dépenses qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé.
La SASU Kelvion Thermal Solutions soutient que certains travaux devraient être exclus de l’assiette de ses impositions, dès lors qu’ils n’apportent pas d’amélioration aux locaux existants et n’en modifient pas les caractéristiques physiques. Toutefois, en se bornant à produire les factures des travaux en cause, la société requérante ne démontre pas que les travaux qu’elle a inscrits en comptabilité en tant qu’immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ne devant pas être prises en compte pour la mise à jour de la valeur locative.
S’agissant de la demande de la société requérante à fin de réduction de son revenu cadastral :
En se bornant à soutenir que l’administration fiscale n’a pas répondu à sa demande de réduction à hauteur de 54 466 euros du revenu cadastral qui résulterait d’un inventaire réalisé en 2018 et serait à prendre en compte pour l’année d’imposition en litige, la société requérante n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
En premier lieu, sur le fondement de ces dispositions, la société requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, § 150 et 160. Selon ces énonciations : « IV. Changements de caractéristiques physiques / 150 / Ces changements affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, la valeur locative du local. Ils sont, le plus souvent, consécutifs à l’exécution, dans l’immeuble ou le local, de travaux importants, hors de proportion avec les travaux d’entretien normaux qui incombent au propriétaire. / Constituent des changements de caractéristiques physiques : / – la remise en état d’un immeuble ancien au moyen de gros travaux : réfection des toitures, des façades, des sols et des huisseries extérieures, par exemple ; /- l’installation d’équipements nouveaux entrant en compte pour le calcul des équivalences superficielles : chauffage central, salle de bains, ascenseur dans les immeubles collectifs, etc ; / – la redistribution des éléments constitutifs du local : modification de la structure interne d’un local d’habitation n’entraînant pas changement de consistance (aménagement des combles par exemple), extension de la partie « magasin » d’un local commercial accessible à la clientèle, par prélèvement de superficie sur des réserves existantes ; / – le délabrement d’une construction qui peut, le cas échéant, justifier la diminution de la valeur locative de l’immeuble. / 160 / En revanche, les réparations courantes des constructions ainsi que, d’une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l’entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. ». La SASU Kelvion Thermal Solutions se prévaut également de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 § 230, publiée le 23 décembre 2014, aux termes de laquelle : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier leur nature et notamment des factures correspondantes, que les travaux inscrits à l’actif de la société requérante sous les dénominations « 10532 – Réaménagement atelier J – Bâtiments », « 12344 – Réaménagement atelier J radians – Bâtiments », « 12345 – Réaménagement atelier J – Bâtiments », « 10921 – Réaménagement Bat L – Bâtiments », « 11002 – Réfection toiture Bat N – Bâtiments », « 11001 – Réfection sol Bat N – Bâtiments », « 11349 – Renforcement poutres sur chemin », « 11 351 – Réfection partie bâtiment stockage – Bâtiments », « 11354 – Trx rénovation bardage verrière », « 11352 – Réfection bâtiment stockage », « 11387 – Réfection sol bâtiment N », « 11388 – Réimplantation local actenium », « 11399 – Réfection réseaux bat N », « 12953 – Travaux de réfection parking H3 », « 13056 – Réaménagement de l’entrée du site » et « 13058 – Réfection de la façade du bâtiment H4 » entreraient dans les prévisions des instructions citées au point 26. De même, la nature des travaux portant les intitulés « 10756 – Reprise structures brton », « 11362 – Rénovation local huilerie J3 », « 13037 – Réhabilitation du bâtiment H et H1 en tuyauterie », « 13128 – Modification bureau magasinier » et « 10771 – Modif postes cales goujons » n’a pas été justifiée par la production de factures suffisamment précises.
D’autre part, s’agissant des autres travaux, la société requérante n’apporte pas le moindre élément de nature à justifier que l’amélioration apportée à la construction par ces travaux de grosses réparations ne serait que de 50 % de leur coût de revient comme elle le prétend. Dès lors, elle n’établit pas que ces dépenses entrent dans les prévisions de la doctrine administrative qu’elle invoque. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que les sommes correspondantes soient exclues de la base d’imposition.
En second lieu, la SASU Kelvion Thermal Solutions n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n°1, 120 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Kelvion Thermal Solutions peut seulement prétendre à la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019, compte tenu d’une réduction de la base d’imposition à concurrence d’une somme de 131 644,78 euros correspondant au prix des immobilisations mentionnées au point 15.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la SASU Kelvion Thermal Solutions dans les rôles de la commune de Nantes est réduite de 131 644,78 euros au titre de l’année 2019.
Article 2 : Il est accordé à la SASU Kelvion Thermal Solutions la décharge des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 résultant de la réduction de la base d’imposition mentionnée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Kelvion Thermal Solutions et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Impôt ·
- Rachat ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Droit fiscal ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Monastère ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Alimentation ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Revêtement de sol ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Anniversaire ·
- Expertise ·
- Intérêt légal ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.