Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503849 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2503708/5-2 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503708/5-2 du 31 mars 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée initialement au tribunal administratif de Paris le 10 février 2025 puis au tribunal administratif de Lyon le 31 mars suivant, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le courrier du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a réclamé la somme de 4 800 euros au titre du trop-perçu de la deuxième fraction de la prime territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par la présente requête, M. B demande l’annulation la décision révélée par le courrier du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a réclamé la somme de 4 800 euros au titre du trop-perçu de la deuxième fraction de la prime territoriale. Il ressort des pièces du dossier et des termes même de la requête que l’intéressé a pris connaissance de ce courrier, qui comportait la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre, le 25 octobre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois expirait le 26 décembre 2024 à minuit. Toutefois, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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