Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2308385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’expulsion a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut, pour la préfète, de justifier de la régularité de la composition de la commission d’expulsion, de nature à influencer le sens de la décision attaquée ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 20 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante nigérieane née le 13 avril 1987, serait entrée irrégulièrement en France, une première fois, le 6 avril 2014. Elle est, de nouveau, entrée sur le territoire français, en 2019, sous couvert d’un visa de long séjour délivré par le consulat de France en Espagne à la suite à son union, le 26 janvier 2019, avec un ressortissant français, M. E… F…. Mme D… a été placée en détention provisoire en mai 2019. Elle a été condamnée, le 4 juin 2021, pour des faits de traite d’être humain commis en bande organisée et proxénétisme aggravé, à 6 ans de prison. La commission d’expulsion du Rhône a émis, le 11 septembre 2023, un avis favorable à l’expulsion de l’intéressée. Par des décisions du 19 septembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné l’expulsion de la requérante du territoire français et fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône et préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 19 septembre 2023, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône réunie le 11 septembre 2023 pour émettre un avis sur l’expulsion de Mme D… était présidée, par une vice-présidente du tribunal judiciaire de Lyon, en présence d’une vice-présidente du tribunal judiciaire de Lyon régulièrement désignées par une décision du président du tribunal judiciaire de Lyon du 20 décembre 2021, produite par la préfète du Rhône en défense et d’un magistrat du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est mariée avec un ressortissant français, le 26 janvier 2019, qu’elle a rencontré en Espagne. Elle a obtenu des autorités espagnoles, le 5 mars 2019, un visa de long séjour valable du 5 mars 2019 au 4 mars 2020, puis le 8 février 2017, un titre de voyage pour réfugiés valable jusqu’au 7 février 2022. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 26 janvier 2019. Elle a été placée en détention provisoire, le 23 mai 2019 jusqu’au 15 août 2023. Mme D… a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juin 2021 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé avec une pluralité de victimes et de traite d’êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes du 1er mars 2015 au 20 mai 2019 dans le département du Rhône, en Italie, en Lybie et au Nigéria. L’autorité administrative fait valoir que l’intéressée, durant sa détention provisoire, a maintenu des contacts réguliers au parloir, avec M. A… B…, condamné en qualité de co-auteur à raison des mêmes faits. Or, les faits en cause à savoir le proxénétisme aggravé et la traite d’êtres humains, compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent, quand bien même l’intéressée aurait bénéficié d’une réduction de peine, sont de nature à justifier légalement l’expulsion de Mme D…. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. L’autorité administrative pouvait ainsi déroger aux dispositions de l’article L. 631-2 du même code au regard des faits à l’origine de son expulsion et de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public et décider, pour ce motif, de prononcer une mesure d’expulsion à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme D… se prévaut notamment d’une vie commune avec son époux depuis 2019 et de ses efforts d’insertion alors qu’elle se trouvait en détention. Toutefois, et alors que la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion, le 11 septembre 2023, il ressort des éléments exposés précédemment qu’elle a été incarcérée dès le 23 mai 2019, quelques mois après son entrée sur le territoire français, le 26 janvier 2019 jusqu’au 15 août 2023, qu’elle a été ensuite condamnée à une peine d’emprisonnement de six ans, pour des faits de nature criminelle, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En dépit des cours de français auxquels elle a participé, elle ne maîtrise pas la langue française et s’exprime essentiellement en anglais. En outre, elle ne justifie d’aucune intégration en France, le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Loire, dans son rapport du 3 avril 2023, ayant relevé qu’elle ne présentait aucun projet professionnel. Par ailleurs, Mme D… n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents, trois de ses frères, sa sœur et ses deux filles, ni en Espagne où elle a vécu pendant quatre ans. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que son époux lui rende visite en Espagne, pays à destination duquel elle est renvoyée. Dans ces conditions, en édictant une mesure d’expulsion à son encontre, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 19 septembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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