Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2025, n° 2408816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 le préfet de la Moselle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. E C et Mme A D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 12 Boucle des Prés de Saint-Pierre à Thionville (57100) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
— les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Gharzouli, avocate, concluent :
1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— ils n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux ;
— ils ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national ;
— la mesure ne sera pas utile ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’enfant ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C et Mme D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil des lieux d’hébergement aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif.
5. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme D, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2020 se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA, 12 Boucle des Prés de
Saint-Pierre à Thionville (57100), spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
En date du 29 octobre 2024, le préfet de la Moselle les a, contrairement à ce qu’ils soutiennent, mis en demeure de libérer les lieux par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Les intéressés n’ont pas déféré à cette invitation. La circonstance qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, leurs demandes d’asile ont été rejetées.
6. Si M. C et Mme D soutiennent que les stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant ont été méconnues, ils ne l’établissent pas cependant, en se bornant à évoquer la présence de leurs enfants mineurs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C et Mme D d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais exposés par M. C et Mme D et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C et Mme D.
Article 2 : Il est enjoint à M. C et Mme D et à tous occupants de leurs chefs, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 12 Boucle des Prés de Saint-Pierre à Thionville (57100), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : les conclusions de M. C et Mme D tendant à l’application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A D, à Me Gharzouli et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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