Rejet 15 juillet 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 juil. 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 20 mars et 4 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Creuse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la commission du titre de séjour n’a pas été consultée alors qu’il justifie de dix années de séjour sur le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son intégration sur le territoire et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
— la décision du 29 mai 2025 portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
Des pièces ont été enregistrées les 2 et 25 juin 2025, produites par le préfet de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris ;
— et les observations de Me Gomez représentant M. A B, qui reprend les moyens soulevés dans la requête et souligne qu’il a produit de très nombreuses pièces attestant des plus de dix années de présence continue sur le territoire français, ce que le préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et une pièce complémentaire ont été enregistrées pour M. A B les 10 et 13 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1972, est entré en France le 27 avril 2013 et s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pour raison de santé jusqu’au 29 décembre 2024. Il a fait ensuite l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 29 mars 2015. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de cette décision, et il a déposé le 7 mars 2024 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale – liens privés et familiaux en France ». Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. A l’occasion d’un contrôle de son véhicule le 29 mai 2025 à Guéret (Creuse), M. A B a été entendu par les services de police. A l’issue de son audition la préfète de la Creuse, par un arrêté daté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, M. A B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, étant précisé que, par un jugement du 23 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre le second.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En l’espèce, le requérant justifie par des pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’il a résidé en France de manière habituelle à tout le moins depuis le 23 juillet 2013, date à laquelle il s’est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour pour raison de santé. Toutefois, si le préfet de la Vienne ne conteste pas formellement la durée ni la continuité du séjour en France de M. A B, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour complété et signé par l’intéressé le 7 mars 2024, qui a été produite à l’instance, que M. A B n’a pas demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour mais uniquement un titre de séjour « vie privée et familiale – liens privés et familiaux en France », qui relève de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, ni qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit les demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 sur lequel est fondé la demande, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A B. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A B justifie, par les pièces qu’il produit, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il réside de manière habituelle en France depuis le 23 juillet 2013, il est constant que ce séjour s’est déroulé depuis début 2015 de façon irrégulière, sans que l’intéressé ai entrepris des démarches pour régulariser sa situation avant l’année 2024. Par ailleurs, M. A B fait valoir qu’il a un fils mineur, né en 2015 et de nationalité tunisienne, mais ne justifie pas de ce qu’il entretiendrait des liens réguliers avec celui-ci, ni qu’il subviendrait à son entretien. S’il fait également état de son mariage le 5 avril 2025 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, celui-ci est postérieur à la décision attaquée et il n’est pas justifié de l’antériorité de la vie commune. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient des liens réguliers avec son frère, qui réside régulièrement sur le territoire et avec lequel il s’est associé pour créer une activité de boulangerie, il est constant que ce projet est relativement récent et il n’est pas démontré que le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 41 ans, y serait dépourvu de toutes attaches. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°250093
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