Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le courriel du 1er avril 2025 de la direction régionale des finances publiques Auvergne – Rhône Alpes refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 15 novembre 2025 au 6 décembre 2025.
Il soutient que :
— il a été induit en erreur par l’erreur commise par l’administration concernant le bénéfice d’un congé bonifié indu lors de la campagne d’été 2023 ;
— cette erreur de l’administration lui cause une perte de chance pour la campagne de congés bonifiés au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision révélée par le courriel du 1er avril 2025 de la direction régionale des finances publiques Auvergne – Rhône Alpes refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 15 novembre 2025 au 6 décembre 2025, M. B se borne à invoquer une erreur de l’administration lui ayant accordé indument le bénéfice de congés bonifiés lors de la campagne 2023, laquelle l’a induit en erreur sur sa demande relative à l’année 2025 et lui a occasionné, de ce fait, une perte de chance, sans contester utilement la décision attaquée. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Délai raisonnable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Accident de trajet ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Légalité externe ·
- Marches ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Union européenne ·
- Inopérant ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Avantage ·
- Communauté européenne ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Charge des frais ·
- Décision implicite
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.