Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2308672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 avril 2021, N° 19LY01381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 octobre 2023 et le 14 mars 2025, la société d’assurance L’Auxiliaire, représentée par la Selarl C/M avocats (Me Burrus), demande au tribunal :
1°) de condamner la société Groupe 6 à la relever et à la garantir à hauteur de la somme de 377 175,37 euros au titre des indemnités qu’elle a déjà versées ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupe 6 la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en sa qualité d’assureur de la société CPB, elle a versé la somme de 847 950,74 euros et qu’en application de l’article 1317 du code civil, il incombe à la société Groupe 6 de participer à hauteur de 50 % à la condamnation prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la société Groupe 6, représentée par Me Prudon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société L’Auxiliaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal judiciaire de Roanne est saisi de la même demande ;
— la cour administrative de Lyon a fixé définitivement la répartition finale de la dette et l’article 1317 du code civil ne trouve pas à s’appliquer ;
— le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que l’action intentée contre les assureurs des deux sous-traitants de la société CPB est en cours devant le tribunal judiciaire ;
— la société Groupe 6 ne peut supporter le risque pris par la société CPB en contractant avec des sous-traitants non déclarés auprès du maître d’ouvrage et non assurés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 par une ordonnance du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Iturbide pour la société Groupe 6.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1703936 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société CPB et la société Groupe 6 à verser à la société Axa France Iard, assureur subrogé dans les droits du centre hospitalier de Roanne, la somme de 936 000 euros en réparation de désordres constatés dans le cadre d’un marché de travaux conclu en 2005. Par un arrêt n° 19LY01381 du 8 avril 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé sur ce point le jugement du 7 mars 2019 et, réformant ce jugement, a, d’une part, condamné la société Groupe 6 à garantir la société CPB à hauteur de 10 % de la condamnation ainsi prononcée et, d’autre part, condamné la société CPB, la société NC menuiserie et la société Métallerie Serrurerie Poncinoise à garantir la société Groupe 6 à hauteur de respectivement 10%, 70% et 10 % de cette même condamnation. Ayant versé à la société Axa France Iard la somme totale de 847 950, 74 euros en sa qualité d’assureur de la société CPB, la société L’Auxiliaire demande au tribunal de condamner la société Groupe 6 à la garantir et à lui verser en conséquence la somme de 377 175,37 euros en remboursement d’une partie des sommes qu’elle a ainsi versées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1317 du code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. / Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. / Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
3. Au soutien de sa demande, la société l’Auxiliaire fait valoir qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil citées ci-dessus et en conséquence de la liquidation judiciaire et de l’insolvabilité de la société NC menuiserie et de la société Métallerie Serrurerie Poncinoise, la contribution à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2019 et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 avril 2021 doit se faire à parts égales entre elle-même et la société Groupe 6. Toutefois, les sommes versées à la société Axa France Iard par la requérante ne correspondent qu’à sa condamnation in solidum avec la seule société Groupe 6 prononcée par le jugement du 7 mars 2019 et non au paiement d’une somme dont les parties et les deux sociétés liquidées seraient codébitrices solidaires. Par suite, les conclusions de la société L’Auxiliaire ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société l’Auxiliaire présentées sur leur fondement et dirigées contre la société Groupe 6, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la société Groupe 6 de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société l’Auxiliaire est rejetée.
Article 2 : La société l’Auxiliaire versera à la société Groupe 6 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Auxiliaire et à la société Groupe 6.
Copie en sera adressée pour information à la société CPB.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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