Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2537730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n°2537730, M. C… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision n’est pas motivée dès lors qu’il n’a pas eu communication des motifs de rejet de sa demande ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il ne s’est pas vu remettre un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel il a expressément rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
2 mars 2026 à 12 h 00.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 2 février 2026 sous le n°2601004, M. C… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
-elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-sa demande d’autorisation de travail était complète et le service compétent pour statuer sur sa demande ne pouvait pas considérer que son dossier était incomplet ;
-la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle a été prise « en méconnaissance des règles régissant la matière » ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisque sa situation justifiait à ce que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
2 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1995 à Wompu (Mauritanie), déclare être entré en France le 18 avril 2018. Le 7 février 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après le dépôt de sa demande soit le 7 juin 2025, conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n°2537730, M. C… A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la requête n°2601004, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2537730 et 2601004 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police de Paris du 24 décembre 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 décembre 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de certaines décisions :
4. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les articles L. 435-1 et L. 611-1 § 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la circonstance qu’aucun récépissé n’ait été délivré à M. A… à la suite de sa demande de titre de séjour, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A… soutient que son dossier de demande d’autorisation de travail était complet, il ressort des pièces qu’il a produites à l’instance qu’il a été invité, par un courriel du 15 septembre 2025, à produire son diplôme ou titre équivalent obtenu en France, ou l’attestation de reconnaissance de sa qualification professionnelle établie par la chambre des métiers et de l’artisanat, ou une attestation qu’il exercera son activité sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée avec les justifications correspondantes. L’attestation de reconnaissance professionnelle produite par l’employeur datée du 10 octobre 2025 ne correspond pas aux documents demandés par la préfecture pour le traitement de son dossier. En outre, il ne produit à l’instance aucune autre pièce permettant de venir à l’appui de ce moyen. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet compétent de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. D’une part, M. A…, qui a séjourné en France, sans justifier de son entrée régulière ni, en l’absence notamment de preuve de sa présence entre août 2024 et janvier 2025, de son maintien sur le territoire de façon continue, ne remplissait pas, à la date de l’arrêté attaqué du 24 décembre 2025, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, si M. A… produit des fiches de paies d’octobre 2019 à juillet 2024, sans que celles-ci soient continues, pour des emplois en intérim en qualité d’« agent de service », « d’intérimaire », « agent de tri », « ouvrier » et plus tardivement « terrassier », métier pour lequel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, auprès de trois sociétés différentes, la circonstance qu’il a travaillé ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. A…, qui n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus au titre de l’année 2021 et des revenus au titre de l’année 2022, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a occupé et entend occuper un emploi de « terrassier », métier figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait davantage justifier une admission au séjour, en l’absence de toute indication précise et probante sur les diplômes, formations ou qualification professionnels de M. A… dans le domaine du bâtiment. De plus, l’intéressé, âgé de 30 ans à la date des arrêtés attaqués, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Mauritanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’à la date de l’arrêté attaqué M. A… était célibataire et sans enfant, en outre, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément à l’appui de ses allégations sur la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, la décision attaquée n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
14. Dans un premier temps, la décision a été signée par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
15. Dans un second temps, M. A… se borne à indiquer que la décision a été prise en « méconnaissance des règles en la matière » sans indiquer la nature des règles, ni les dispositions que la décision méconnaitrait, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…).».
17. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le préfet de police de Paris n’a pas, en l’absence de circonstances particulières, commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A… un délai de départ supérieur à trente jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2537730 et n°2601004 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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