Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 qui lui avait été délivrée, a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour dont il avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la fraude à la loi qui lui est imputée n’est pas établie.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Bouchet, avocat de M. B… ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 17 avril 1996, est entré régulièrement en France le 25 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant, renouvelés jusqu’au 31 décembre 2022. Le requérant a sollicité, le 22 novembre 2022, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée en application des dispositions de l’article 3 alinéa 1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par décisions du 10 février 2025, la préfète du Rhône a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 qui lui avait été délivrée le 1er septembre 2021, a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour dont il avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
D’une part, pour prononcer le retrait du titre de séjour du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la préfète du Rhône a considéré que l’attestation d’inscription délivrée par l’université Lumière Lyon 2, le 9 septembre 2021, selon laquelle de M. B… était en cours d’inscription pour l’année universitaire 2021/2022 était falsifiée et que l’intéressé avait ainsi obtenu, par des procédés frauduleux, le titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 qui lui avait été délivré le 1er septembre 2021. D’autre part, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la préfète a estimé, par voie de conséquence, qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour requis pour la délivrance de la première carte de séjour temporaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a exercé, le 14 octobre 2022, un droit de communication, en application des dispositions des articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de l’université Lumière Lyon 2, afin notamment de savoir si le certificat d’inscription du 9 septembre 2021 selon lequel M. B… était alors en cours d’inscription pour l’année universitaire 2021/2022, produit par l’intéressé, était authentique. Par un courriel du 20 octobre 2022, l’université a répondu que ce certificat ne pouvait être authentifié, l’étudiant n’ayant pas été inscrit au sein de l’université pour l’année 2021/2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie par la présidente de l’université Lumière Lyon 2, le 1er octobre 2025, après l’édiction de la décision attaquée mais qui atteste de faits antérieurs à celle-ci, d’une part, que la procédure d’inscription initiée par M. B… n’avait pas été finalisée à la suite d’un impayé sur l’une des tranches de ses frais d’inscription ce qui s’est avéré bloquant pour réaliser une réinscription au titre de l’année 2021/2022 et, d’autre part, que le directeur adjoint des affaires juridiques de l’université a écrit à la préfecture du Rhône, le 24 février 2025, pour confirmer l’authenticité du document en litige sans recevoir de réponse du service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que le certificat d’inscription du 9 septembre 2021 qu’il avait produit au soutien de sa demande de titre de séjour n’a pas été falsifié et que le titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré à la suite de cette demande n’a, par conséquent, pas été obtenu par fraude. Par suite, la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 dont bénéficiait le requérant, et qui se fonde sur cette seule intention frauduleuse dont la preuve n’est pas rapportée par l’administration, doit être annulée. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du même jour portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, dès lors qu’elle trouve son unique fondement dans le fait que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français en raison de la prétendue fraude qui lui est reprochée. Il en va de même de l’abrogation du récépissé de demande de carte de séjour dont il avait été muni, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination qui doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B… a été muni d’une autorisation de travail délivrée sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône procède à un réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 10 février 2025 portant retrait de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 délivrée à M. B…, rejet de sa demande de titre de séjour, abrogation de son récépissé de demande de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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