Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à affirmer par une mention stéréotypée que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a des craintes en cas de retour en Irak, pays qu’il a fui alors qu’il était mineur en raison de la situation de violence généralisée ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne précise pas les motifs qui le conduisent à ne pas retenir l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion dès lors qu’il souhaite rejoindre sa sœur et son frère qui se sont installés en Angleterre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Lopes, représentant M. B…, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français de sa vie privée et familiale, l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et la disproportion de la décision portant interdiction de retour, de M. B… lui-même, assisté de Mme A…, interprète par téléphone en langue kurde sorani ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est ressortissant irakien. Par un arrêté du 24 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… G…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. F… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que M. F… C… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle ni familiale sur le territoire français. Ainsi, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale alors qu’il soutient par ailleurs que sa sœur et son frère sont en Angleterre, il ne justifie pas de la nature ni de l’intensité de ses liens en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 22 mai 2023 par le juge des enfants pour conduite d’un véhicule sans permis et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision vise les textes applicables, à savoir notamment les articles L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B… ne conteste pas utilement que le préfet du Var n’aurait pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il ne démontre pas dans quelle mesure il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a fui l’Irak lorsqu’il était mineur en raison de la situation de violence généralisée. Toutefois, et alors qu’il ne justifie pas avoir effectué de demande d’asile, en se bornant à produire des documents généraux relatifs à la situation en Irak en matière de sécurité, il ne produit aucun élément sérieux et convaincant, tenant à sa situation ou à raison d’une vulnérabilité particulière, permettant de considérer qu’il encourrait personnellement le risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant invoque également la situation de violence généralisée régnant dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation d’instabilité existant dans cet État serait caractérisée par un degré de violence tel qu’il y aurait lieu de croire qu’un civil qui y serait renvoyé y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Var s’est fondé sur le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France ni ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet du Var n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 8 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle ni familiale sur le territoire français, alors qu’il soutient au contraire que sa sœur et son frère sont en Angleterre. En outre, il a été condamné le 22 mai 2023 par le juge des enfants pour conduite d’un véhicule sans permis et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente. Il n’établit pas davantage une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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