Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2408835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il devra être justifié d’une délégation régulière reçue par le signataire de cette décision ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle suit des études supérieures et justifie de moyens d’existence suffisants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il devra être justifié d’une délégation régulière reçue par le signataire de cette décision ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
— il devra être justifié d’une délégation régulière reçue par le signataire de ces décisions ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée immédiatement.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 février 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 26 juillet 2024, la requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 21 septembre 2000, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Le 25 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de procéder à ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, les décisions critiquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme D est entrée en France en 2018 pour poursuivre des études dans l’enseignement supérieur. Elle a, au cours de deux années universitaires, tenté sans succès de valider une première année commune aux études de santé à l’université Lyon 1. Après s’être réorientée en licence de mathématiques, elle a échoué à valider la deuxième année à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 et y est parvenu à l’issue de l’année universitaire 2021-2022. Elle a tenté ensuite, à deux reprises, de valider la licence, sans y parvenir. Aux termes de six années d’études supérieures en France, l’intéressée n’a ainsi validé qu’une deuxième année de licence. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée refusant de renouveler la carte de séjour de Mme D, que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
5. En dernier lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. De la même manière, faute de démontrer l’illégalité de cette obligation, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions fixant un délai de départ volontaire ainsi que le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 10 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Naili.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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