Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mai 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a déterminé son pays de destination en cas de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 et 8 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la prestation de serment de Mme B, interprète en langue géorgienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Mantione, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué,
— les remarques de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, faisant état de ses démarches en Suède et en Suisse relatives à ses demandes d’asile et rappelant les principaux éléments s’agissant de ses craintes en cas de retour en Géorgie.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 16 novembre 1982, demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a déterminé son pays de destination en cas de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments de fait pertinents pour cette application. En se bornant à contester le sens de la décision en litige, M. C ne caractérise nullement le défaut de motivation invoqué.
4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que la décision en litige n’a pas pris en compte, au titre de la détermination du pays de reconduite, les circonstances tenant à ce qu’il avait obtenu en 2011 le statut de réfugié en Suède, que s’il était retourné en Géorgie dès 2012, considérant l’absence de risque, il avait dû de nouveau fuir ce pays en 2023 vers la Suisse où il a été bénéficiaire d’un statut de protection dont il a perdu le bénéfice lors d’un nouveau voyage en Géorgie pour assister aux obsèques de son père. Toutefois, de tels éléments ne sont corroborés ni par les pièces administratives produites par les parties, ni n’apparaissent dans les déclarations de l’intéressé dans le courrier en date du 10 avril 2025 répondant à la demande d’observations de l’autorité compétente au regard de la détermination de son pays de destination. En l’absence de tout élément concret étayant de telles affirmations, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été édictée au terme d’un examen incomplet de la situation personnelle de M. C et le moyen afférent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait l’objet d’une mesure complémentaire d’interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 18 février 2025, possède la nationalité géorgienne et qu’il a également fait l’objet d’une décision du 28 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de clôture de sa demande d’asile, faute pour lui d’avoir effectué les diligences nécessaires à l’examen de celle-ci. Ainsi qu’il a été dit, le requérant ne verse aucun élément relatif à ses précédentes démarches en vue de bénéficier de l’asile ou à même de remettre en cause le sens de la décision de l’OFPRA du 28 février 2025. Dans ces conditions, sa situation entrait, ainsi que l’a retenu le préfet de l’Allier, dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 721-4 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. D’autre part, M. C fait valoir être originaire d’une région de Géorgie sous occupation russe et avoir été attaqué à plusieurs reprises, avec des séquelles graves, du fait de sa participation dans la dénonciation par une vidéo relayée en ligne de sévices réalisés dans les prisons de sa région d’origine. Toutefois, ses seules déclarations à la barre n’établissent pas qu’il serait soumis, en cas de retour, à des traitements proscrits par les stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mantione et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Exécution d'office ·
- Personne concernée ·
- Règlement (ue) ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Sérieux ·
- Motivation ·
- Débat contradictoire ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nomination des membres ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Déontologie ·
- Fonction publique ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Discrimination
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Excision ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Armée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Port maritime ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Force publique ·
- Container
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.