Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 janv. 2023, n° 2300249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Moura, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son transfert aux autorités allemandes et portant possibilité d’exécution d’office de la décision de transfert ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de remise de la brochure dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, car son transfert initialement prévu vers l’Italie n’est pas intervenu dans les délais prévus ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet s’est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités allemandes et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision portant possibilité d’exécution d’office de la décision de transfert :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Moura, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, excepté le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions contestées auquel elle renonce,
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 mars 1993 à Skikida (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son transfert aux autorités allemandes et la possibilité d’exécuter d’office la décision de transfert. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1. de l’article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre « . Aux termes de l’article 29 du même règlement : » 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3./Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine./Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2./ L’État membre responsable informe l’État membre requérant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis. /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que M. B a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge du requérant en application du b) de l’article 18-1 du règlement n° 604/2013 au plus tard le 20 octobre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de six mois imparti au préfet pour procéder à son transfert à compter de la décision d’acceptation des autorités italiennes aurait été prolongé en application des dispositions susvisées. A supposer que le délai de transfert vers l’Italie ait été porté à dix-huit mois en raison d’un constat de fuite de l’intéressé, les autorités françaises étaient dès lors tenues d’exécuter son transfert au plus tard avant le 21 avril 2022. En l’absence de production d’observations en défense, le préfet ne démontre pas que le transfert de l’intéressé vers l’Italie ait été exécuté avant cette dernière date. Dans ces conditions, à compter du 21 avril 2022 au plus tard, la responsabilité de la demande d’asile présentée par M. B incombait aux autorités françaises, de sorte que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait engager une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande et que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement ordonner son transfert aux autorités allemandes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse de transfert vers l’Allemagne est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la France est devenue l’Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile à l’expiration des délais prévus par ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 janvier 2022 portant transfert de M. B aux autorités allemandes et possibilité d’exécution d’office de la décision de transfert doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. B soit examinée par la France. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer cette demande en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moura et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
B. C La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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