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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juil. 2024, n° 2403957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, le Grand port maritime de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à toute personne occupant sans droit ni titre le domaine public situé quai de Brazza, à Bordeaux, géré par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
— par procès-verbal du 17 juin 2024 dressé par agent assermenté, il a été constaté la présence de squatteurs, entrés par effraction et installés sans autorisation, sur le terrain situé au n° 42, quai de Brazza, mis à disposition de la société CNB par voie de convention d’occupation temporaire du domaine ; les occupants sans droit ni titre ont refusé d’obtempérer ;
— les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public compris dans la circonscription du Grand port maritime de bordeaux en application de l’article L. 5312-2 du code des transports ;
— la mesure sollicitée et utile et urgente ; l’occupation sans droit ni titre par les squatteurs menace l’intégrité du site, entraine un risque de vol et de détérioration de matériel couteux et indispensable à l’activité de l’entreprise ; il y a un risque majeur pour la sécurité du fait de l’accumulation d’objets de tous genres ; le site est dépourvu qu’équipements sanitaires ; l’occupation sans autorisation fait courir un risque de troubles pour l’ordre public, la sécurité et la salubrité publiques ;
— la mesure sollicitée est dénuée de contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d’aucun titre ni d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par voie administrative, le 28 juin 2024, aux occupants sans titre, lesquels n’ont présenté aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2024 à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience, M. Vaquero, premier conseiller, a été entendu en son rapport ;
Le Grand port maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il est constant que le terrain concerné relève du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux en bordure de la rive de l’estuaire de la Gironde au n° 42 quai de Brazza sur la commune de Bordeaux, en application de l’article L. 5312-2 du code des transports. Cette parcelle est mise à disposition de la société Construction navale de Bordeaux (CNB), par convention d’occupation temporaire du domaine public.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 17 juin 2024 par un agent assermenté du Grand port maritime de Bordeaux, il a été constaté à cette date la présence illicite de squatteurs dans un container maritime ouvert par effraction. Les occupants sans titre ont accumulé toutes sortes de biens et d’objets dans ce container qui contient par ailleurs du matériel sensible et couteux nécessaire à l’activité de l’entreprise. En outre, il a été constaté l’installation d’une cabane précaire sous une structure métallique de l’entreprise CNB. Les occupants sans titre ont refusé de quitter les lieux. Le site est également dépourvu de tout équipement sanitaire compte tenu de sa destination. Cette occupation sauvage présente un risque majeur pour la sécurité et la salubrité publiques, de même qu’elle compromet l’activité économique de la société concessionnaire. Pour ces raisons, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant, comme il a été dit, du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du terrain situé au n° 42 quai de Brazza à Bordeaux et relevant du domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter ce site sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de ce terrain.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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