Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 janvier et le 12 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai laissé à l’appréciation du tribunal.
Elle soutient que :
- elle ne savait pas comment procéder pour déposer une demande d’asile et n’a eu connaissance de ses modalités qu’à l’occasion d’une consultation à l’hôpital Lariboisière en date du 12 décembre 2025, sur les conseils d’une assistante sociale ;
- la décision en litige ne tient pas compte de sa situation personnelle, alors qu’elle la place dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par Mme A… est établie dès lors qu’elle a déclaré être entrée en France en septembre 2025 et que cette demande n’a été enregistrée que le 2 janvier 2026 ;
- la requérante a déclaré avoir été hébergée jusqu’en décembre 2025, tandis qu’aucun diagnostic médical n’a été réalisé afin d’établir l’excision subie par Mme A….
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant Mme A…, assistée de M. C…, interprète, qui soutient en outre que la décision est motivée de façon stéréotypée, qu’elle présente une situation de vulnérabilité objective dès lors qu’elle est en rupture avec la personne qui l’hébergeait et dépourvue de toute ressource, tandis qu’elle a subi une excision et de graves violences dans son enfance, et que son isolement complet en France constitue un motif légitime au retard de sa demande.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1996 à Abidjan (Côte d’Ivoire), entrée en France au cours du mois de septembre 2025 selon ses déclarations, s’est présentée le 2 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 2 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu notification le 2 janvier 2026, par remise en mains propres, de la décision en litige, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête par laquelle Mme A… conteste la légalité de cette décision, enregistrée le 10 janvier 2026, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de sept jours imparti par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est tardive. Il s’ensuit que cette requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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