Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail unité de contrôle Lyon centre section 9, en date du 2 février 2024, autorisant l’hôpital privé Jean Mermoz à procéder à son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l’hôpital privé Jean Mermoz, représenté par Me Bebon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de son recours.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, l’hôpital privé Jean Mermoz déclare accepter le désistement de Mme A et demande au tribunal de juger que les frais d’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de sa requête par Mme A, formulé le 2 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’hôpital privé Jean Mermoz au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital privé Jean Mermoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre chargée du travail et à l’hôpital privé Jean Mermoz.
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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