Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2412216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paquet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du tribunal du 28 mai 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions précitées, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l’application informatique Télérecours le 28 mai 2025, lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. L’application Télérecours mentionne que le requérant en a accusé réception, le 6 juin 2025, à 12 heures 03. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le mois suivant cette date, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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