Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il apporte des preuves de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, le Sénégal.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le
16 octobre 2025 à 16h49, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 9 mai 1987, a sollicité, le 6 août 2024, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du
23 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une fille de nationalité française née le 18 novembre 2018 à Roubaix. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont était porteur M. A… au motif que ce dernier, en se bornant à fournir des factures et des billets de train, n’apportait pas la preuve, ainsi qu’il lui incombe, qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment des onze versements bancaires effectués au profit de la mère de l’enfant, qui portent tous pour libellé le nom de sa fille, de l’attestation signée de la mère de la fille de M. A…, laquelle certifie que les virements opérés par M. A… sont à destination des besoins de sa fille, et des factures versées à l’instance, portant sur des cadeaux achetés par le requérant et livrés directement au domicile de la mère de sa fille, ainsi que des billets de train entre Paris et Lille, le requérant vivant en Seine-Saint-Denis quand sa fille demeure sous la garde sa mère à Croix, dans le département du Nord, que M. A… doit être regardé comme n’ayant jamais cessé de contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille de nationalité française, nonobstant sa séparation avec la mère de l’enfant. Aussi, il est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
D’une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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