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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2310481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 la société par actions simplifiée Ulysse Pila, représentée par Me Duret, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à hauteur de 68 656 euros au titre de l’exercice 2015, de 69 084 euros au titre de l’exercice 2016 et de 62 260 euros au titre de l’année 2017 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’entreprise doit être qualifiée d’entreprise industrielle en dépit du fait que les moyens techniques, les matériels et outillages ne sont pas prépondérants dans son activité ;
la doctrine administrative du 13 février 2019 ne lui est pas opposable et une entreprise industrielle reste éligible au crédit d’impôt alors qu’elle a sous-traité tout ou partie de son activité ;
elle peut bénéficier de la doctrine administrative en vigueur du 1er juin 2016 au 13 février 2019 dès lors qu’elle est propriétaire de la matière première puisqu’elle achète des produits semi-finis ; la société assume tous les risques liés à la fabrication et à la commercialisation ;
la société opère dans un système économique intégré même si elle n’assure pas l’intégralité des étapes de création et de production ;
les agentes commerciales et assistantes commerciales doivent être incluses dans le personnel éligible au crédit d’impôt ; les heures de salon doivent être incluses dans les opérations éligibles au crédit d’impôt ; la totalité du temps de travail de Mme D… et Mme B… est éligible au crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, l’administrateur des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duret pour la société.
Une note en délibéré présentée pour la société Ulysse Pila a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Ulysse Pila a bénéficié d’un crédit d’impôt au titre de ses dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections engagées pour les années 2015, 2016 et 2017. L’administration estimant qu’elle ne remplit pas les conditions d’éligibilité à ce crédit d’impôt lui a notifié des rappels de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les années en litige. La société demande la décharge de ces cotisations.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles (…) imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Il résulte de l’instruction que la société Ulysse Pila qui n’exerce aucune activité de production et de fabrication au sein de ses locaux, disposait pour les années en litige de moyens de production évalués sur les années en litige à hauteur de 4,54%, 5,66% et 5,33 % du total de son bilan consistant en un métier à tisser un métier Jacquard pour les années 2015 et 2016 puis un deuxième métier Jacquard pour l’année 2017. Si ces machines sont utilisées par l’entreprise Les Tissages de Charlieu entreprise sous-traitante de la requérante, cette production s’exerce sous la supervision étroite du personnel technique de la société Ulysse Pila ainsi que l’atteste la société sous-traitante avec notamment une présence régulière du personnel de la société requérante sur place et la réalisation par la société requérante des cartons numériques pilotant les machines. L’intégration forte de l’activité de production entre la société Ulysse Pila et ses sous-traitants dans un périmètre géographique limité établit que la société doit être regardée comme exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d’importants moyens techniques.
Cependant, alors que la société ne conteste pas que les activités de Mme E…, Mme C… et Mme A… et pour partie les activités de Mme D… sont de nature commerciale, la seule affirmation selon laquelle cette activité commerciale est une contribution indispensable aux travaux de création n’établit pas que ces dépenses seraient éligibles au crédit d’impôt en litige. S’agissant des heures passées dans les salons par le personnel de l’entreprise, celles-ci ne peuvent être regardées comme des dépenses éligibles dès lors que cette activité commerciale ne peut être regardée comme une dépense liée à l’élaboration de nouvelles collections.
Si le service conteste l’affectation de Mme B… en totalité à l’activité de création de nouvelles collections, la seule circonstance que d’autres personnels ont une activité commerciale en complément leur activité de création et ne sont affectés que partiellement à l’activité de création de collection ne suffit pas, en absence d’élément au dossier, à remettre en question l’éligibilité des dépenses en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société Ulysse Pila est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 correspondant aux dépenses qu’elle a engagées pour la réalisation de nouvelles collections à l’exception de celles afférentes aux dépenses de personnel relatives à des activités commerciales.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ulysse Pila au titre du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La société Ulysse Pila est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 correspondant aux dépenses qu’elle a engagées pour la réalisation de nouvelles collections à l’exception de celles afférentes aux dépenses de personnel relatives à des activités commerciales.
Article 2 : L’Etat versera à la société Ulysse Pila une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ulysse Pila et à l’administrateur général des finances publiques du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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