Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2404660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée d’un an et l’a astreinte à un pointage administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’erreurs d’appréciation de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et astreinte à un pointage administratif :
* sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* sont entachées d’erreurs de fait ;
* méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 27 novembre 2024, soit presque un mois après la notification rappelée ci-après, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 30 septembre 2024 notifiée, le jour même, assignant Mme B à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 18 janvier 2000 à Ankerika Antsohihy (République de Madagascar), est entrée en France le 28 mai ou juin 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023 en qualité de famille de C. L’intéressée a sollicité le 30 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée d’un an et l’a astreinte à un pointage administratif. Par arrêté du 30 septembre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 août 2024.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme B ne fait valoir aucun élément d’existence d’une vie privée et familiale établie en France. Enfin, Mme B, en instance de divorce dans son pays d’origine et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où elle déclare avoir au moins ses parents. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir bénéficier d’une promesse d’embauche et présente un bulletin de paie pour le mois de septembre 2023, l’emploi est trop récent et procure un revenu nettement inférieur au salaire minimum en sorte que ces documents ne permettent pas de considérer l’intéressée comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreurs d’appréciation quant à sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et obligation d’un pointage administratif :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et obligation d’un pointage administratif par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre chacune des décisions en litige doivent être écartés.
8. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3.
13. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant en République de Madagascar compte tenu de son futur ex-époux en raison de menaces de mort, des importantes pressions sur elle et sa famille et des plaintes farfelues déposées à son encontre. Toutefois, il ressort de l’extrait du message des parents de la requérante figurant en 3 de la requête qu’elle a été acquittée par le tribunal. Dans ces conditions, les seuls documents présentés ne permettent pas de considérer qu’elle encourrait, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses droits selon les termes précités, un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 août 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreinte à un pointage administratif. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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