Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. E D et
Mme C F épouse D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A D, et représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur leur demande d’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a attribué à leur fille une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de douze heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap chargé d’apporter cette aide à leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que leur fille a besoin qu’une aide humaine aux personnes handicapées individuelle lui soit apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap durant douze heures par semaine pour ne pas subir un retard important dans ses apprentissages notamment les apprentissages oraux et bénéficier effectivement de sa scolarisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, les dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la loi n° 89-86 du 10 juillet 1989, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et méconnaît son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que celle-ci est devenue sans objet, dès lors qu’à compter du 13 janvier 2024, la fille des requérants bénéficiera de l’aide individuelle apportée par une nouvelle accompagnante des élèves en situation de handicap sur l’intégralité du temps scolaire.
Vu :
— la requête n° 2415517 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme Dutour, juge des référés ;
— les observations de Me Aknine, représentant M. et Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant qu’elle produit la copie de ce que les requérants voulaient dire à l’audience malgré leur absence et insiste sur le triple handicap dont souffre la jeune A et sur l’importance de l’effectivité de sa prise en charge dès la date de la rentrée scolaire le 6 janvier 2025.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. La rectrice de l’académie de Créteil oppose une exception de non-lieu à statuer, tirée de la perte de l’objet des conclusions de la requête dès lors qu’à compter du 13 janvier 2024 la fille des requérants devrait bénéficier de l’aide individuelle apportée par une accompagnante des élèves en situation de handicap sur l’intégralité du temps scolaire. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance et à la date de la rentrée scolaire du 6 janvier 2025, la fille B et Mme D demeure privée de tout accompagnement. En outre la seule production par la rectrice de l’académie de Créteil d’un échange de courriels au sein du rectorat de l’académie de Créteil ne suffit pas à démontrer la prise en charge effective A. Au regard de ces circonstances, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative conservent leur objet, et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article
L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Enfin, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
5. La jeune A D, fille des requérants, née le 13 octobre 2016, est scolarisée en classe de CE2 au sein de l’école élémentaire Saint Joseph au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Le 5 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de
Seine-Saint-Denis lui a attribué une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de douze heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Cette aide n’ayant pas été mise en place depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, M. et Mme D ont mis en demeure le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’attribuer un accompagnement d’élève en situation de handicap à leur enfant. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, ils ont demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite opposée à leur demande et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte des termes des certificats médicaux produits par les requérants que leur fille A porte depuis janvier 2023 un appareil auditif pour une surdité bilatérale moyenne qui a été diagnostiquée en novembre 2022, qu’elle souffre aussi de dysphasie, trouble neurodéveloppemental du langage oral touchant l’expression et la compréhension du langage oral, et de dyscalculie. En outre, il n’est pas contesté en défense que depuis la rentrée scolaire de septembre 2024 la jeune A n’est pas accompagnée dans les conditions requises par la décision du 5 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ni qu’elle ne le sera toujours pas le 6 janvier 2025, date de la rentrée scolaire. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l’urgence de la demande des requérants, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Au regard des circonstances précédemment décrites, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Créteil réexamine la demande présentée par M. et Mme D, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme D sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme D au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C F épouse D ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,La greffière,
Signé : L. DUTOURSigné : S. AUBRET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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