Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2506684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Burger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, la carte professionnelle initialement sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité et entraîne ainsi une perte immédiate de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ; le CNAPS ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant consulté son fichier ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, de leur faible gravité et de leur caractère isolé.
Par un bordereau de pièces enregistré le 30 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité communique au tribunal copie de la carte professionnelle délivrée à M. B… le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. A…,
et les observations de Me Burger, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 25 août 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle déposée par M. B…, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 22 mars 2023 à Montpellier en qualité d’auteur de faits d’injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS a, par une décision du 30 septembre 2025, fait droit à la demande de M. B… tendant à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de la décision portant rejet de sa demande de délivrance de ladite carte, qui doit être regardée comme ayant été abrogée par la décision du 30 septembre 2025, et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer cette carte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Obligation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maladie
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Police
- Naturalisation ·
- Navigateur ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Entretien ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Livre ·
- Terme
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.