Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 févr. 2025, n° 2315867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 17 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Trigeaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de déclarer inexistante toute décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active (RSA) concernant des périodes allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 d’un montant total initial de 16 527, 60 euros ramené à la somme totale de 15 605, 18 euros et notamment la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 juillet 2022 relative à une reprise d’indu de RSA de 16 125,80 euros, laquelle ne lui a jamais été notifiée ;
Subsidiairement :
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 relative à une reprise d’indu de revenu de solidarité active ainsi que toute décision par laquelle la caisse d’allocations familiales sollicite le remboursement de cet indu ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mars 2023 contre les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active concernant des périodes allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 d’un montant initial de 16 527, 60 euros ramené à la somme totale de 15 605, 18 euros ;
3°) juger qu’elle avait droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes prélevées en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active et de lui verser toutes sommes auxquelles elle avait droit sous astreinte de 100 euros par jour ;
Très subsidiairement :
5°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 relative à une reprise d’indu de revenu de solidarité active ainsi que toute décision par laquelle la caisse d’allocations familiales sollicite le remboursement de cet indu ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mars 2023 contre les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active concernant des périodes allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 d’un montant initial total de 16 527, 60 euros ramené à la somme totale de 15 605, 18 euros ;
6°) en conséquence, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Infiniment subsidiairement :
7°) de juger la caisse d’allocations familiales responsable d’un défaut d’information ;
8°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à réparer le préjudice financier subi à hauteur de 16 527, 18 euros ;
Encore subsidiairement :
9°) surseoir à statuer le temps que la défenseure des droits puisse se prononcer sur son affaire.
Elle soutient que :
— la décision de notification d’un indu pour un montant total de 16 105, 80 euros est inexistante ;
— cette décision n’existant pas, elle souffre de tous les vices de forme applicables : défaut de compétence, défaut de signature, vice de procédure, défaut de motivation ;
— l’absence de décision formellement notifiée est constitutive d’un vice de procédure et l’a privée d’une garantie essentielle dans la défense de ses droits ;
— aucune décision n’est motivée en l’espèce ;
— elle remplissait la condition relative à une résidence stable et effective en France ; la décision attaquée est donc entachée d’erreur de droit, d’erreur sur la qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur sur la qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses ressources ;
— la caisse d’allocations familiales est à l’origine d’un défaut d’information.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— le recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante est tardif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active dans le département des Hauts-de-Seine. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de ce département, cette dernière a détecté un indu de revenu de solidarité active d’un montant total initial de 16 527, 60 euros concernant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 17 mars 2023, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite, le département des Hauts-de-Seine a confirmé l’existence de l’indu. Mme A demande, notamment, l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement social, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de l’indu :
3. En premier lieu, la requérante soutient qu’aucune décision globale de notification de l’indu ne lui aurait été adressée, méconnaissant, en celas ses droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de la contester. Toutefois, le département des Hauts-de-Seine produit en défense, la décision du 27 juillet 2022, portant notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 16 125, 80 euros. Si la requérante soutient que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, alors, par ailleurs, qu’elle aurait bien reçu la décision du même jour lui notifiant un indu, non contesté d’allocation de logement familiale pourtant notifié à la même adresse, une telle circonstance, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès los que la requérante a contesté cette décision dans le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a adressé le 17 mars 2023 au département des Hauts-de-Seine. Ainsi, à le supposer avéré, le vice de procédure invoqué n’a privé l’intéressée d’aucune garantie contrairement à ce qu’elle soutient.
4. En second lieu, la requérante soutient qu’aucune des décisions prises par la caisse d’allocations familiales n’était motivée. A supposer que la requérante mette en cause la motivation de la décision du 27 juillet 2022 qu’elle soutient n’avoir jamais reçue, et à laquelle la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée, le moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si Mme A soutient que le rejet implicite de son recours administratif préalable ne serait « guère plus motivé », elle ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation de cette décision, alors même qu’elle n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité communication des motifs de la décision en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la circonstance que la décision du 27 juillet 2022, non contestée, notifiant un indu d’aide personnalisée au logement et rappelant l’existence de l’indu de revenu de solidarité active ainsi que la lettre de la caisse d’allocations familiales du 1er juillet 2023 se bornant à transmettre la créance de Mme A au conseil départemental ne seraient pas motivées est inopérant s’agissant de la contestation du bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (.)L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (.) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a été mis à la charge de Mme A après qu’un contrôle de sa situation, ayant débouché sur un rapport en date du 21 juillet 2022, a conclu qu’elle avait résidé hors de France du 25 juin 2019 au 30 juillet 2019, du 18 août 2020 au 16 septembre 2020, du 11 octobre 2020 au 25 décembre 2020, soit plus de 92 jours en 20202, du 23 juin 2021 au 21 juillet 2021, du 5 novembre 2021 au 16 décembre 2021 et du 28 février 2022 au 18 mars 2022 et que plusieurs ressources perçues par la requérante n’avaient pas été déclarées. Mme A ne conteste pas les périodes d’absence du territoire national relevées par la caisse d’allocations familiales et se borne à soutenir qu’elle est rentrée au Maroc avec ses enfants, pour les vacances de la Toussaint, en 2020, et qu’en raison de la pandémie de Covid 19, elle n’a pu revenir en France pour ce qui concerne la période du 11 octobre 2020 au 25 décembre 2020. A l’appui de cette allégation, elle se borne toutefois à produire un échange de courriels en date du 10 novembre 2020 entre elle-même et l’école de son fils, à l’occasion duquel elle évoque une annulation « de dernière minute » de son vol « visiblement en raison de la situation sanitaire en France » sans produire aucun autre élément et donc sans justifier du caractère impératif de ce voyage en période de pandémie, ni établir qu’elle avait effectivement acheté un billet d’avion pour un retour vers la France, ni encore justifier de cette annulation « de dernière minute ». La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine n’a donc commis aucune erreur d’appréciation, erreur de droit, ou encore erreur sur la qualification juridique des faits en retenant lesdites absences de la requérante du territoire national pour fonder les indus litigieux.
7. Par ailleurs, s’agissant des ressources réintégrées aux revenus de Mme A, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est issu de la réintégration de certains revenus issus du travail de Mme A, de revenus issus du travail de son fils B et de revenus versés sur son compte bancaire de la part de proches. Si la réintégration des revenus issus du travail de Mme A n’est pas discutée, la requérante conteste la réintégration des revenus du travail de son fils B en faisant valoir que ce dernier n’habitait pas chez elle au motif des faits. Cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors qu’il résulte des termes non contestés sur ce point, du rapport d’enquête que la requérante a elle-même indiqué qu’elle assumait la charge de son fils B et que ce n’est qu’en raison de la taille de son logement que son fils résidait chez ses grands-parents. Le rapport d’enquête a d’ailleurs relevé que la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce lui était effectivement versée ce qui permettait de confirmer que son fils était à sa charge. Enfin, pour ce qui concerne les virements ou opérations bancaires attestant de revenus non déclarés par Mme A, la requérante reconnait qu’il s’agit, notamment, des pensions alimentaires versées par ses ex-maris et éventuellement ses ex-belles-mères en cas de défaillance de ceux-ci. Ce faisant, elle ne conteste donc pas utilement la prise en compte de ces revenus. Si la requérante soutient toutefois qu’un certain nombre des virements mis en cause par la caisse d’allocations familiales ne seraient pas des virements émanant de tiers mais « des virements faits à elle-même » dans le cadre d’une technique de gestion de ses revenus consistant, en début de mois, à retirer une importante somme d’argent en liquide pour pourvoir à ses besoins sommes recréditées, le cas échéant, sur son compte courant lorsqu’une dépense importante s’imposait à celle, ceci dans une logique de rationalisation de ses dépenses mais également dans le souci d’échapper à d’éventuelles saisies ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu devant le contrôleur de la caisse d’allocations familiales, ces allégations, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une d’erreur sur la qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation commises par la caisse d’allocations familiales s’agissant de la réintégration de ces ressources.
8. En second lieu, la circonstance, alléguée par Mme A, que la caisse d’allocations familiales aurait manqué à son devoir d’information quant à ses obligations en tant qu’allocataire est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le conseil départemental des Hauts-de-Seine et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer le temps que la défenseure des droits se prononce sur la situation de Mme A, que les conclusions d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit déclarée inexistante, déclaration qui ne peut résulter d’une simple inexistence matérielle de l’acte, mais renvoie nécessairement à une illégalité dont celui-ci serait entaché, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’indemnisation présentées par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Trigeaud et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2315867
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Obligation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maladie
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Livre ·
- Terme
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Information
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Moyen audio-visuel ·
- Exécution ·
- Injure publique
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.