Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a mis fin à sa rétention administrative et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse, en lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de L’Ile-Rousse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux :
- est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- n’est pas motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation, dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- lui a
été notifié en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-2-1 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pu bénéficier du concours d’interprète et qu’un traducteur a signé l’acte sans mentionner sa qualité et son identité ;
- est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté initial, en ce que ce dernier ne prévoit pas la possibilité de prononcer une assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
- porte atteinte à ses libertés d’aller et venir et de circuler ;
- méconnait les stipulations des articles 5 § 1, 5 § 4, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’illégalité, compte tenu de « la contrariété de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec l’article 2 du protocole 4, car la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circuler librement et de choisir sa résidence ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 15h30, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant portugais, M. D… a fait l’objet, le 4 novembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet l’a placé en centre de rétention administrative, avant, par un arrêté du même jour, de mettre fin à cette rétention et de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et de lui faire obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de L’Ile-Rousse. M. D… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. La circonstance que cet arrêté ne vise qu’un arrêté portant délégation de signature à M. Millemann, secrétaire général de la préfecture, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Il ajoute que l’intéressé ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation immédiate du départ et d’obtenir un laissez-passer consulaire, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, ce faisant, le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation ait nécessité l’assistance d’un tel interprète, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il parle couramment la langue française. En outre, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la réunification familiale de l’étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire pour soutenir qu’il n’a pas bénéficié de la garantie précitée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen soulevé, par voie d’exception d’illégalité de « l’arrêté initial » qui ne prévoit pas la possibilité de prononcer une assignation à résidence, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, pour le même motif que celui retenu au point précédent, le moyen tiré de ce que l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contredit « l’article 2 du protocole 4, car la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circuler librement et de choisir sa résidence » ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, en l’absence de toute argumentation particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations des articles 5 § 1, 5 §4, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ne sauraient être accueillis.
En huitième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté l’assignant à résidence méconnaîtrait la liberté d’aller et venir et de circulation, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il se trouve dans l’hypothèse où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence et, d’autre part, il ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter trois fois par semaine à la brigade de L’Ile-Rousse, ainsi que le lui impose la décision en litige. Par suite, le moyen ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour le même motif que celui retenu au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux conséquences de cette décision sur sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La greffière,
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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