Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 7 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie en 2023, au titre d’un logement situé à Theizé.
Elle soutient n’avoir pas la disponibilité de ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui exerce l’activité de loueur en meublé professionnel, est propriétaire à Theizé d’un logement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… »
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… propose l’habitation située à Theizé à la location de courte durée, par l’intermédiaire de plusieurs plateformes de réservation et par le site Internet qu’elle a, elle-même, créé à cet effet. Elle a déposé en 2023, une liasse fiscale 2031 pour les revenus qu’elle perçoit de son activité dans la catégorie des BIC. Elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité à cette adresse.
6. Toutefois, quand bien même Mme B… habite une maison personnelle dans la même commune, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location directe par la requérante, au moyen de plateformes de réservation ou par le site Internet qu’elle a créé, feraient obstacle à ce qu’elle puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition.
7. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ces appartements, et que la requête de cette dernière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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