Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sans délai son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas été sollicité, n’a pas été obtenu ou n’a été obtenu que partiellement ; et si elle est obtenue, à condition de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ni voyager librement, ni travailler régulièrement et que, s’agissant d’un renouvellement de titre, l’urgence est présumée ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’exercer une activité professionnelle au droit de mener une vie privée et familiale et à l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 9 juillet 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le titre de séjour dont il était titulaire est arrivé à expiration le 19 juin 2025. Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d’urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, ni travailler régulièrement, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la copie de la lettre de son employeur datée du 6 juin 2025 par lequel celui-ci invite le requérant à lui remettre le récépissé de sa demande de renouvellement dans les plus brefs délais, qu’il serait mis fin au contrat de travail de l’intéressé dans les quarante-huit heures. Ce dernier ne justifie pas, dès lors, d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Si l’urgence est avérée, il est loisible à M. A de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Bakary.
Fait à Nice, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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