Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2508757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 juillet 2025, 24 juillet 2025 et 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la préfète n’a pas tenu compte de la demande d’autorisation de travail produite par son employeur dans l’examen de sa demande de régularisation au titre du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Petit, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, né en 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2015. Il a présenté une demande d’asile puis une demande de réexamen, rejetée en dernier lieu le 16 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet, le 19 février 2020, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Il a sollicité le 12 février 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 juin 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence depuis près de dix années en France, où se trouve également son épouse de même nationalité, leurs enfants, qui sont scolarisés, nés le 27 février 2011 en Russie et le 15 décembre 2015 en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il exerce depuis octobre 2021 une activité professionnelle de carreleur, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2022, et son employeur atteste tant du sérieux et de la qualité de son travail, que de la difficulté dans laquelle il se trouve pour recruter des salariés, dans ce métier en tension. Par ailleurs, son épouse exerce une activité professionnelle d’employé familial et garde d’enfants. Ainsi, les époux subviennent aux besoins de la famille et sont propriétaires de leur logement. Le requérant produit enfin de très nombreuses pièces et attestations démontrant la très bonne insertion de la famille, engagée dans la vie associative et, s’agissant de son épouse, dans la vie de l’école de leurs enfants. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône, au regard des motifs exceptionnels dont elle justifie ainsi, a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 juin 2025 de la préfète du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre en œuvre dans le même délai la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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