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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2514900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de police a notamment, refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, tout document attestant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à lui verser directement pour le cas où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité administrative aurait dû transmettre l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 28 janvier 2025, pour lui permettre l’identification du médecin ayant rédigé le rapport et le contrôle de la régularité de la composition du collège des médecins ;
— méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2514895 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hubert représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juin 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 7 mai 1972, est entré en France le 25 février 2020 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est constatée en l’absence d’éléments invoqués en défense par le préfet de police de nature à en remettre en cause la réalité.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 janvier 2025, aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Toutefois, il ressort des termes de certificats médicaux produits par A que ce dernier souffre d’une hypertension artérielle sévère sous quadrithérapie, avec des complications liées à des antécédents vasculaires médico-chirurgicaux, qui sont des pathologies décrites comme graves et pour lesquelles il bénéficie d’un suivi cardio-vasculaire tous les trois mois et d’un suivi neurochirurgical tous les six mois, notamment pour assurer le réglage d’un stimulateur médullaire. Au soutien du moyen tiré de l’illégalité de la décision, M. A produit un certificat médical, établi le 23 septembre 2024 par un neurochirurgien de l’hôpital européen de Paris Aubervilliers, qui se prononce expressément sur l’inexistence du suivi de la stimulation médullaire en Géorgie, acte thérapeutique qu’il estime essentiel au maintien de son état de santé. En outre, par un certificat médical établi le 27 mai 2025 par un médecin du Comité pour la santé des exilés (COMED) son auteur évoque un « risque majeur que la prise en charge requise ne puisse être effectivement assurée en Géorgie ». Si le préfet de police en défense soutient que cette prise en charge effective ne soulève pas de question, il se borne à cette affirmation sans apporter d’éléments à son soutien et sans contester expressément les termes des deux certificats produits à l’instance par le requérant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et alors que le préfet de police ne conteste pas cet élément, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de l’ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hubert, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 17 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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