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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mars 2023, n° 2205896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 3 janvier 2023 et le 6 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre 2022, M. D C et Mme E C, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d’Annecy a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Tilia pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble d’habitation de seize logements ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune nouvelle d’Annecy a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et qu’ils présentent un intérêt pour agir eu égard à leur qualité de voisin immédiat ;
— l’arrêté du 22 mars 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier les caractéristiques et la suffisance de la voie d’accès ;
— le dossier de permis de construire est incomplet s’agissant de l’encadrement de la démolition de la maison classée comme patrimoine « intéressant » par l’OAP thématique patrimoine du PLU d’Annecy ;
— l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a été méconnu s’agissant de l’impact de la démolition sur l’environnement proche du projet ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— l’article 6-1 Ub du règlement du PLU a été méconnu ;
— l’article 3-2 Ub du règlement du PLU a été méconnu ;
— l’article 3-3 Ub du règlement du PLU a été méconnu ;
— l’article 1-3 Ub du règlement du PLU a été méconnu ;
— l’OAP thématique patrimoine du PLU d’Annecy classant la maison à démolir comme patrimoine « intéressant » a été méconnue ;
— l’article 4-2 Ub du règlement du PLU a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 2 février 2023, la SCCV Tilia, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 21 février 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Philippe, représentant M. et Mme C, F, représentant la commune d’Annecy et de Me Corbalan, représentant la SCCV Tilia.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune d’Annecy a accordé à la SCCV Tilia un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un immeuble d’habitation de seize logements d’une surface de plancher de 1 308 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section AX n°10 et 11. Par un recours gracieux adressé au maire de la commune d’Annecy le 23 mai 2022, M. et Mme C ont demandé le retrait de cet arrêté. Par décision implicite née le 23 juillet 2022, le maire de la commune d’Annecy a rejeté ce recours gracieux. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A G, adjointe au maire chargée de l’aménagement durable et de l’habitat, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 31 juillet 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte, doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude et le contenu du dossier de demande :
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) la localisation et la superficie du ou des terrains () ». Il résulte ensuite de l’article R. 431-8 du même code : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucun élément relatif aux caractéristiques et à la sécurité de l’accès que constitue la rue des Tilleuls. Toutefois, la notice descriptive du projet expose clairement que l’accès se fera par la rue des Tilleuls. Ce document est accompagné de huit photographies et vues aériennes axées sur la rue des Tilleuls. Enfin, la notice présente de manière suffisamment précise les caractéristiques du projet en exposant notamment qu’il vise en la création de seize logements et vingt-deux places de stationnement. Par conséquent, au regard de ces éléments présents dans le dossier de demande, le maire de la commune d’Annecy a été parfaitement à même d’évaluer la suffisance des caractéristiques de la voie d’accès par rapport à l’ampleur du projet. Le moyen doit donc être écarté.
6. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire joint à la notice explicative une étude réalisée en 2019 portant sur la maison classée au titre du patrimoine « remarquable » dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique du PLU d’Annecy. Le cabinet expert, auteur de ce rapport, conclut à la nécessité de réaliser de lourds travaux afin de permettre la remise en état de la maison. Il indique notamment que seuls les murs en maçonnerie pourront être conservés. Par suite, le maire de la commune d’Annecy a été à même d’apprécier si la maison d’habitation existante devait être démolie ou conservée au regard des éléments fournis au dossier. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’impact de la démolition sur l’environnement du projet :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Les requérants soutiennent que la commune ne s’est pas livrée à une appréciation de l’impact résultant de la démolition et du remplacement de la maison classée sur les constructions existantes. Toutefois, le dossier de permis contient de nombreuses projections aériennes du terrain existant, sur lequel est encore implantée la maison, et du bâti environnant. Ces photographies associées aux explications et informations contenues notamment dans la notice ont permis au service instructeur d’envisager et de porter une appréciation éclairée sur l’impact de la démolition sur le bâti avoisinant. A la lumière de ces pièces, il s’avère que le projet autorisé s’implante dans un espace bâti densément urbanisé proche du centre historique d’Annecy. Les constructions existantes, situées aux abords immédiats du terrain d’assiette du projet, sont pour la majeure partie des immeubles d’habitation collectifs en R+4 et R+5. Ainsi, la maison d’habitation objet de la démolition, qui présente davantage les attributs d’un habitat pavillonnaire de faible densité, s’implante aujourd’hui dans un espace urbain ne correspondant plus à ses caractéristiques. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commune a pu considérer que la démolition de cette maison ne porte pas atteinte à l’environnement proche du projet. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les caractéristiques de la voie d’accès :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Les requérants soutiennent qu’eu égard aux caractéristiques de la rue des Tilleuls, le projet, qui créera un flux important de véhicules, causera nécessairement un risque pour la sécurité des usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implantera à une distance d’environ cinquante mètres de l’entrée de la rue des Tilleuls située au niveau de l’avenue de Thônes, les résidents disposeront de leurs propres places de stationnement située au sein de la parcelle de sorte qu’ils ne seront pas amenés à emprunter la rue des Tilleuls sur une portion importante ni à y stationner leurs véhicules. Par ailleurs, il ressort des photographies produites dans le dossier de demande que la partie de la rue des Tilleuls débouchant sur l’avenue de Thônes dispose d’une bonne visibilité sur la bande de roulement des véhicules et que le projet dispose d’un second accès/sortie situé rue Henri Bordeaux, lequel est d’une largeur plus importante que celui situé au niveau de l’avenue de Thônes. Enfin, la rue des Tilleuls se présente sur une forme rectiligne offrant une excellente visibilité aux usagers et leur permettant d’anticiper les croisements difficiles. Ainsi, la circonstance que cette voie soit relativement étroite en certains endroits, n’est pas, à elle seule de nature à faire regarder la rue des Tilleuls comme créant un risque pour la sécurité des usagers que le projet autorisé conduirait à amplifier.
11. Aux termes de l’article 6-1 Ub du règlement du plan local d’urbanisme d’Annecy : " () 6-1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : 6-1.1 Caractéristiques des voies de desserte existantes, publiques ou privées : Tout projet doit être adapté aux caractéristiques des voies qui assurent sa desserte au regard notamment du trafic qu’il est susceptible d’engendrer. ().
12. Il ressort des pièces du dossier que la rue des Tilleuls est une rue comprenant deux axes de respectivement 200 mètres et 80 mètres, reliant l’avenue de Thônes à la rue Henri Bordeaux. Cette voie dessert les 44 places de stationnement de la copropriété les Jonquilles dont la majorité est disposée en « épis » incitant alors les usagers à emprunter la voie dans un sens déterminé en entrant via l’avenue de Thônes et en sortant par la rue Henri Bordeaux. Cette rue dessert également six propriétés dont un immeuble collectif, lesquelles comprennent toutes des places de stationnement dédiées qui ne sont pas situées sur la rue des Tilleuls. Cette voie n’est donc pas destinée au passage d’un flux constant de véhicules mais à servir de desserte des différents immeubles et propriétés. Ainsi, le nombre d’usagers est nécessairement limité aux seuls résidents riverains de cette voie. Enfin, et comme il a été dit au point 10, le projet de la SCCV Tilia s’implante au début du cheminement de la rue de Tilleuls situé au niveau de l’avenue de Thônes. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux, qui invite les usagers à emprunter la voie dans un sens déterminé en entrant via l’avenue de Thônes et à sortir par la rue Henri Bordeaux, et à la localisation du projet litigieux, le trafic engendré par les nouveaux résidents, qui disposeront de leur propre espace de stationnement, ne sera pas de nature à créer une gêne à la circulation sur la rue des Tilleuls. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation de la construction :
13. Aux termes de l’article 3-2 Ub du règlement du plan local d’urbanisme d’Annecy " Dans la bande de constructibilité principale, le retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction : D=1/3H, avec un minimum de 4 mètres (D étant la distance comptée horizontalement en tout point de la construction, au point le plus proche de la limite séparative, et H étant la hauteur de la construction mesurée en tout point) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté s’élève, à l’égout de toit, à une hauteur de 14,96 mètres. Il résulte de cette circonstance que « D » précitée qui permet de fixer la distance par rapport à la limite séparative, est inférieure à quatre mètres (14,96 / 3 = 3,74 mètres). La construction doit donc s’implanter à une distance d’au moins quatre mètres par rapport à la limite séparative. En l’espèce, il ressort du plan de masse du projet que l’immeuble s’implante à une distance comprise entre 4,58 mètres et 4,48 mètres de la limite séparative Nord-Est, visée en l’espèce par les requérants. Si le plan de masse fait apparaitre qu’à certains endroits cette distance serait réduite à 2,19 mètres, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l’implantation dès lors que cette réduction est due à la présence d’une terrasse au rez-de-chaussée à laquelle les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu appliquer la règle d’implantation précitée. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 3-3 Ub du règlement du plan local d’urbanisme d’Annecy : " 3-3 Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de terrain dans la bande de constructibilité principale : Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite de fond de terrain. Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction D=1/2 H , avec un minimum de 7 mètres. « . Le lexique du plan local d’urbanisme définit la limite de fond de parcelle comme : » la limite opposée à la voie. Elle ne peut jouxter une autre voie. ".
16. En l’espèce, la limite visée par M. et Mme C dans leur requête correspond à la limite Nord-Ouest qui sépare leur terrain de celui de la société pétitionnaire. Or cette limite borde la rue des Tilleuls et ne peut dès lors être regardée comme une limite de fond de parcelle à laquelle s’applique les dispositions précitées de l’article 3-3 Ub du règlement du PLU d’Annecy. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’OAP thématique « patrimoine » :
17. Aux termes de l’article 1-3 Ub du règlement du plan local d’urbanisme d’Annecy : « 1-3 Occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises à condition particulières : () – Les travaux (démolition, modification des volumes, intervention sur les toitures façades et clôtures) réalisés sur le patrimoine bâti intéressant repéré au sein de l’OAP patrimoniale, dès lors qu’ils se conforment aux principes contenus au sein de ladite OAP () ». Enfin, aux termes de l’OAP thématique « patrimoine, nature en ville, densité et rénovation énergétique » : « Catégorie B : édifices et ensembles intéressants : () Impérial – av de Thônes-5 – AX10 () Edifices et ensembles de la catégorie B / intéressant : en règle générale les édifices et ensembles intéressants sont à conserver et à restaurer. Toute démolition totale ou partielle est encadrée ».
18. Comme il a été dit au point 6., la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande une étude réalisée par le bureau Plantier en 2019 et portant sur l’état de la maison d’habitation classée comme édifice intéressant située sur la parcelle cadastrée section AX n°10. Ce rapport conclut à une situation très dégradée de l’édifice et expose que « la rénovation impose des travaux importants. Seuls les murs en maçonnerie peuvent être conservés, ils seront par contre renforcés car les normes sismiques actuellement applicables devront être respectées ». Ainsi au regard de l’état de la construction et de sa dégradation très importante, sa démolition totale pouvait être envisagée dès-lors que sa conservation impose des travaux de grand ampleur nécessitant dans le cas spécifique de l’espèce, une reconstruction quasi-totale du bâtiment. Dès lors, la réalisation de cette étude présente, en l’espèce, un caractère suffisant pour considérer que la commune a procédé à un « encadrement » de la démolition de la maison litigieuse. Enfin, eu égard aux dispositions de l’orientation d’aménagement qui ont entendu poser un simple principe de conservation de l’édifice classé et non une interdiction absolue de démolition, le maire de la commune d’Annecy a pu en autoriser la démolition complète sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 4-2 Ub du règlement du plan local d’urbanisme d’Annecy : « Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure des besoins de l’aménagement à effectuer et de la qualité du végétal. Sinon, elles doivent être remplacées par de nouvelles plantations. ».
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse des constructions à démolir que le projet prévoit l’abattage de cinq arbres. Il ressort ensuite du plan de masse paysage que cinq arbres seront plantés en bordure de la parcelle cadastrée section AX n°12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-2 Ub du règlement doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Tilia et la commune nouvelle d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Tilia et la commune nouvelle d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E C, à la SCCV Tilia et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le président,
J-P. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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