Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2519299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Torjemane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de voyage déposée le 26 février 2024 par Mme B…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2015, a été acceptée le 28 mai 2024 et que, malgré plusieurs relances effectuées sur la plateforme de contact de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), elle obtient invariablement la réponse selon laquelle les délais de fabrication du titre sont inconnus et qu’elle doit être patiente en attendant d’être contactée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lorsqu’il sera disponible. L’absence de remise effective de ce titre de voyage près de dix-huit mois après l’acceptation de sa délivrance l’empêche d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français et porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La mesure sollicitée en référé apparaît utile, ne pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous destiné à lui remettre le titre de voyage accordé. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme B… en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de remise du titre de voyage qui lui a été accordé le 28 mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Torjemane au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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