Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud lui a accordé une remise partielle d’un montant de 539,50 euros d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 1 080,40 euros pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020, en ce qu’elle a implicitement rejeté son recours portant sur le bien-fondé de la dette.
Elle soutient que :
— l’indu est infondé ; il ne résulte que d’une erreur de calcul des services de la MSA ;
— elle a correctement déclaré ses revenus conformément aux informations apparaissant sur ses bulletins de salaire ;
— elle a perçu 810 euros d’APL pour la période d’octobre à décembre 2019 ; elle a reçu un courrier lui indiquant un trop-perçu d’APL de 31,30 euros ;
— suite à la réception du mémoire en défense de la MSA en septembre 2024, elle a réglé la somme de 214,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le fait que la créance résulte d’une erreur de la MSA qui a versé deux fois la même aide n’a aucune influence sur l’existence de sommes indûment perçues au profit du requérant ;
— la MSA a accordé au requérant une remise partielle de 539,50 euros laissant à sa charge un solde de 483,40 euros ; suite à un examen postérieur à la remise de dette, la MSA a exclu le montant de l’allocation de logement sociale (ALS) pour le mois de septembre 2019, soit 269 euros, du montant de l’indu réclamé à Mme A, dès lors qu’aucun doublon avec l’APL n’a été constaté pour ce mois, laissant à sa charge un indu ramené à la somme de 214,43 euros.
— la commission de recours amiable a apprécié souverainement la situation de Mme A dont la bonne foi n’est pas en cause pour lui accorder une remise partielle de l’indu mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire auprès de la mutualité sociale agricole et a bénéficié à ce titre de l’allocation de logement sociale de septembre à décembre 2019. Suite à une révision de ses droits, l’APL lui a été accordée à partir d’octobre 2019. Mme A a ainsi perçu un rappel d’APL alors qu’elle avait déjà perçu l’ALS pour la même période. Par courrier du 15 février 2022, la MSA lui a notifié un indu de 1 079 euros d’ALS pour les mois de septembre à décembre 2019. Le 3 août 2022, la MSA lui a notifié une mise en demeure de payer contestée par un courrier du 11 août 2022. Par une décision du 3 octobre 2023 prise après avis de la commission de recours amiable, la MSA lui a accordé une remise partielle de 539,50 euros de sa dette, laissant à sa charge un solde de 483,40 euros. Après réexamen, la MSA l’a informée le 16 juillet 2024 que l’indu d’ALS de 269 euros constitué en octobre 2019 n’était pas fondé, et qu’il était donc retranché de la somme restant due, dont le solde s’élève désormais à 214,43 euros. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par son recours du 11 août 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de sa dette sans en demander la remise gracieuse. Par une décision du 3 octobre 2023, antérieure à l’introduction de la requête, la MSA a accordé à la requérante une remise partielle de 539,50 euros. Dès lors, la requête n’est recevable qu’en ce qu’elle concerne un indu d’APL de 483,40 euros, soit le montant de sa dette après déduction de la somme de 539,50 euros correspondant à la remise de dette accordée antérieurement à l’introduction du recours de Mme A.
3. En second lieu, suite à un réexamen en juillet 2024, la MSA a exclu le montant de l’allocation de logement sociale (ALS) pour le mois de septembre 2019, soit 269 euros, du montant de l’indu réclamé à Mme A, réduisant ainsi le solde de sa dette à 214,43 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à l’aide personnelle au logement qu’à la hauteur de 214,43 euros. Cette somme a été remboursée par Mme A par virement du 20 septembre 2024.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Le bénéfice de l’une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l’une ou des deux autres. L’aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d’ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire. "
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Pour contester le bien-fondé de l’indu, Mme A se borne à soutenir que l’indu résulte de la seule erreur de la MSA dès lors qu’elle a correctement déclaré ses revenus. Il résulte de l’instruction que l’indu a été généré par l’octroi simultané de l’ALS et de l’APL d’octobre à décembre 2019 et non par une erreur de l’intéressée dans ses déclarations de ressources. La circonstance que la MSA a commis une erreur dans le versement des droits de Mme A est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Dès lors, c’est à bon droit que la MSA de Midi-Pyrénées Sud a laissé à la charge de Mme A, après réexamen de son dossier, un solde d’indu d’APL d’un montant de 214,43 euros. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qu’à hauteur de 214,43 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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