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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2412288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 21 mars 2024 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— sa situation personnelle justifie l’urgence : après l’obtention de son baccalauréat, elle s’est inscrite en licence sciences pour la santé à l’Université Paris-Est Créteil pour l’année
2024-2025 ; elle s’est inscrite parallèlement en prépa médecine auprès de l’école Diploma Santé ; la décision attaquée l’empêche de poursuivre sa formation universitaire ; elle peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est absente de motivation en droit et en fait et est entachée d’un défaut d’examen ;
— les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues : elle est arrivée en France à l’âge de 16 ans, le
31 août 2021 ; elle a mené un parcours scolaire exemplaire ;
— les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code précité ont été méconnues ;
à titre subsidiaire, elle a sollicité une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. La décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— ses services ont convoqué la requérante le 21 octobre 2024 à 14 heures pour lui remettre un récépissé de demande de titre ; elle n’est plus en situation d’urgence ; elle sera déboutée de ses frais d’instance.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024, Mme B soutient qu’elle s’est vue délivrer lors de la convocation un récépissé de titre de séjour « visiteur » valable trois mois du 26 octobre 2024 au 20 janvier 2025 qui ne régularise pas sa situation administrative selon l’université où elle est inscrite ; elle maintient donc l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— la décision attaquée du 21 mars 2024 et la copie de la requête n° 2412325 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 octobre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Lejeune substituant Me Pierrot, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
Le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au mardi 22 octobre à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 août 2005 à Agadir (Maroc), est entrée en France le 30 août 2021 à l’âge de 16 ans ; elle a effectué sa scolarité de la seconde à la terminale et a déposé le 21 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette demande est restée sans réponse à ce jour. Par la présente requête, Mme B, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer lors de sa convocation en préfecture un récépissé de titre de séjour « visiteur » valable trois mois du
26 octobre 2024 au 20 janvier 2025 qui ne lui permet pas de s’inscrire à l’Université ; il ne ressort de plus d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée porte sur le refus d’un titre de séjour visiteur prévu à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; dans ces conditions, l’exception de non-lieu sera écartée.
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée implicitement par la préfète du
Val-de-Marne le 21 mars 2024 ; la requérante fait état des circonstances particulières justifiant l’urgence, notamment de sa situation régulière en France depuis 2016 jusqu’à sa majorité, de ses études, du fait que la décision l’empêche de poursuivre sa formation universitaire ; elle peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement ; la préfète du Val-de-Marne, en lui accordant un récépissé de titre de séjour visiteur après qu’elle ait déposée sa requête, admet ou à tout le moins ne remet pas en cause ces circonstances particulières ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée au regard de sa demande de titre de séjour étudiant qu’elle soutient sans être contredite avoir demandé à titre secondaire, et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressée un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à poursuivre ses études conformément aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour étudiant de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à poursuivre ses études dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412288
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