Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2501703, Mme C… A…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant D… B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce document de circulation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son fils remplit les conditions posées aux articles L. 414-4, D. 414-1 et R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur de sorte que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2503213, Mme C… A…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage à son enfant D… B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce document de circulation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, a été présentée par la préfète du Rhône dans l’instance n° 2501703.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, a été présentée par la préfète du Rhône dans l’instance n° 2503213.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise admise au bénéfice du statut de réfugié et qui a obtenu, à ce titre, une carte de résident le 18 décembre 2019, a sollicité, respectivement le 22 avril 2024 et le 16 novembre 2024, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au bénéfice de son fils mineur, D… B…, né le 30 août 2017. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme A… demande l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance de ce document de circulation et de ce titre de voyage nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur ces deux demandes consécutives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de document de circulation pour étranger mineur :
2. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 414-1 : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…) sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale (…) Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département (…) pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées (…) par voie dématérialisée ». Aux termes de l’article R. 414-2 : « L’étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Le point 63 de l’annexe 10 fixe la liste des documents à produire dans tous les cas ainsi que celle des pièces à fournir selon la situation dont relève l’étranger mineur. Il ressort des prescriptions du paragraphe 1 du point 63 de cette annexe 10 que l’étranger qui demande la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur doit produire dans tous les cas les justificatifs de sa nationalité et de celle du mineur (passeport) ou, à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.).
3. Il n’est pas contesté qu’à la date de dépôt de la demande E… A… tendant à ce que soit délivré à son fils mineur un document de circulation pour étranger mineur, la préfète du Rhône avait prescrit que de telles demandes soient adressées par voie dématérialisée. Une décision implicite de rejet est née deux mois après l’enregistrement de cette demande le 22 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident de dix ans portant la mention « réfugiée » délivrée le 18 décembre 2019. Ainsi, et alors que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance avant la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, ne soutient pas que le dossier présenté par l’intéressée aurait été incomplet, le fils mineur E… Mme A… remplissait les conditions requises pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à son fils a méconnu les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile précitées et, par suite, à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la décision implicite rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande d’un document de voyage :
4. Aux termes de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10 ». Aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d’identité et de voyage " l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A…, mère de l’enfant D… B…, présent sur le territoire français, bénéficie de qualité de réfugiée depuis le 18 décembre 2019 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 décembre 2029. En application des dispositions citées au point précédent, et alors que la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations dans la présente instance avant la clôture de l’instruction, ne soutient pas, ni même n’allègue, que l’un des motifs énoncés à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’y opposerait, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône a implicitement refusé la délivrance d’un titre d’identité et de voyage à la requérante au bénéfice de son enfant mineur.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions implicites qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et d’un titre d’identité et de voyage à l’enfant D… B…, fils mineur E… Mme A…. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Cadoux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur et un titre d’identité et de voyage à D… B…, fils mineur E… Mme A…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un document de circulation pour étranger mineur et un titre d’identité et de voyage au bénéfice de son fils D… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux, avocate E… A…, une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes E… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète du Rhône et à Me Cadoux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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