Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2432546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Elle soutient être en attente d’un logement social de type T2 depuis plus de 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme C a déjà été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 19 décembre 2017.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 3 septembre 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 3 décembre 2024, ladite commission a déclaré sa demande sans objet au motif que « le requérant a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d’une offre de logement à la suite duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 19/12/2017 ». Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision rendue le 27 décembre 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 3 décembre 2024.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes du IV ter du même article : « Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne demandant un logement social ne peut saisir d’un recours amiable qu’une seule commission de médiation. D’autre part, en vertu de l’exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les dispositions spécifiques à l’Île-de-France ont pour « objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région » et de permettre « la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d’autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ».
4. Pour considérer comme dépourvue d’objet la demande de Mme C, la commission de médiation du département de Paris a relevé que l’intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision du 19 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours amiable et de l’attestation de renouvellement de la demande de logement social de Mme C, que celle-ci admet avoir déjà été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne, et souhaite désormais obtenir un logement social à Paris. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la gestion du logement en Île-de-France présente un caractère interdépartemental, de telle sorte que la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C le 19 décembre 2017 par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée obtienne un logement social à Paris. Par suite, c’est à bon droit que la commission de médiation du département de Paris a estimé que la demande de Mme C était dépourvue d’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de décision du 27 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 3 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré sa demande sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Pays ·
- Station d'épuration ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'obtempérer ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Maladie infectieuse ·
- Délai ·
- Examen ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Horaire variable ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Ordre ·
- Passeport ·
- Discrimination ·
- Recours ·
- Titre ·
- Agent public
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Mentions ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Mineur ·
- Document ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Service ·
- Vacances ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.