Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2510037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme D A E épouse B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 11 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, confirmé par un courrier enregistré le 28 août 2025, Mme A E épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025 confirmé par un courrier enregistré le 28 août 2025, Mme A E épouse B s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A E épouse B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A E épouse B du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A E épouse B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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