Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 sept. 2024, n° 2405357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le procureur de la République a rejeté sa demande tendant à l’effacement des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Il soutient que les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires sont un obstacle à son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. () Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’effacement des données à caractère personnel du fichier de traitements des antécédents judiciaires incombe au procureur de la République, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner un tel effacement. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue les dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405357
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