Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2025, n° 2515385
TA Lyon
Non-lieu à statuer 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    Le juge a constaté que l'arrêté contesté avait pris fin avant la décision, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération de la Loire des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique a demandé au juge des référés la suspension de l'arrêté préfectoral n°DT-25-0730, qui prolongeait jusqu'au 15 décembre 2025 l'épandage de fertilisants azotés dans des zones vulnérables. Les questions juridiques posées concernaient l'urgence et la légalité de l'arrêté contesté. Le tribunal a constaté que la dérogation avait expiré à la date de l'ordonnance, rendant la demande de suspension sans objet. En conséquence, le juge a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension et a rejeté les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2515385
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2515385
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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