Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre d’une part, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; d’autre part, d’effacer son nom du fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- il remplit toutes les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, prévues aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la circulaire des ministres de l’intérieur et du travail du 5 février 2024 ; en retenant le motif de l’absence de mention de ses bulletins de salaire dans le système de l’Urssaf, le préfet a commis une erreur d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit ;
- l’absence de notification préalable d’un refus explicite d’autorisation de travail constitue une irrégularité substantielle entachant la décision attaquée d’une erreur de droit.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Indre a été enregistré le 24 septembre 2025, après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er mars 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2020, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 août 2021. Le 7 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 16 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…)
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A… se prévaut à la fois de sa durée de présence en France et de son ancienneté professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2020, à l’âge de 46 ans. Il soutient avoir été employé dans le cadre de plusieurs contrats de travail et reproche au préfet de l’Indre ne s’être prononcé sur la réalité de son activité professionnelle qu’en raison d’un doute sur l’authenticité de ses bulletins de salaires. Les services de l’Urssaf saisis pour leur authentification ont en effet indiqué que ces bulletins ne figuraient sur aucune déclaration sociale nominative dont il appartient à l’employeur d’accomplir la formalité tous les mois. Toutefois, les quatre bulletins de salaires produits à l’instance datés d’octobre à décembre 2021 pour un emploi d’animateur au sein de l’entreprise « RDCongoinfos – Cle Boa originale » et de décembre 2022 pour un emploi d’agent technique de l’entreprise « Clean net services et environnement » ainsi qu’une promesse d’embauche du 9 février 2023 de cette même société, ne permettent pas d’attester de la réalité des différents emplois que le requérant se prévaut d’avoir occupés. En outre, alors que M. A… déclare avoir travaillé en 2022 et 2023, les avis d’impositions au titre de ces deux années ne font apparaître aucune somme au titre des revenus imposables. Ainsi, le préfet de l’Indre a pu, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur leur fondement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
6. Si le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définis à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. La production d’une promesse d’embauche du 9 février 2023 comme agent de service, profession non référencée en Île de France par l’arrêté du 1er avril 2021 alors en vigueur, auprès d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage des locaux, au demeurant en procédure de redressement judiciaire depuis le 7 décembre 2022 avec un mandataire judiciaire désigné, et d’un seul bulletin de salaire de décembre 2022 auprès de cette même entreprise, ne sauraient être regardée comme satisfaisant à ces conditions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / (…) ».
8. M. A… soutient qu’en l’absence d’une notification préalable ou parallèle d’un refus explicite d’autorisation de travail, une irrégularité substantielle entache la décision attaquée. Toutefois, si l’article L. 435-1 ne dispense pas l’étranger d’obtenir l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail avant que ne soit exercée l’activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 n’a pas pour autant à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de cette autorisation. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu d’accorder ou de refuser, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail et ce, alors même que l’étranger doit présenter, à l’appui de sa demande de titre de séjour sur ce fondement, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier de demande d’autorisation de travail rempli par l’employeur. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité les services compétents pour qu’ils émettent un avis sur la demande d’autorisation de travail présentée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans le pays de destination est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Du fait du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de de retour sur le territoire français.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans le pays de destination est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen sera écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Yela Koumba et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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