Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision qui lui a été notifiée le 6 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 221-3.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Alors que la décision en litige, qui, contrairement à ce qu’indique le requérant, est intervenue le 5 août 2025 et non le 3 juillet 2024, a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il ressort du dossier qu’à la date de cette décision, la résidence de M. A se trouvait à Riom (63200), dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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