Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, n° 2600891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. AE… R…, Mme AB… C…, Mme L… V…, Mme H… J…, Mme AA… E…, Mme X… Y…, Mme W… F…, Mme G… AF…, M. B… S…, Mme Q… N…, Mme Z… O…, Mme AC… T…, Mme K… P…, Mme A… U…, M. M… I… et Mme AD… D…, représentés par Me Albisson, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 18 décembre 2023 du conseil départemental du Cantal portant sectorisation des collèges publics en tant qu’elle porte sur l’arrondissement d’Aurillac, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Cantal la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
elle est caractérisée, dès lors que, depuis l’annonce de la décision de fermer le collège La Jordanne à Aurillac, le nombre d’élèves inscrits dans cet établissement baisse d’année en année alors que le nombre d’élèves inscrits dans les autres collèges du secteur d’Aurillac augmente alors que ces établissements sont en partie saturés et que des élèves sont orientés en secteur privé, la section sportive de l’établissement est supprimée à la rentrée 2026 et la décision engendre un préjudice psychologique et des troubles dans les conditions d’existence de l’ensemble de la communauté éducative ;
Sur le doute sérieux :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’éducation en l’absence de programme prévisionnel des investissements du collège du Cantal et en l’absence d’accord des collectivités concernées ;
- la délibération n’a pas été adoptée à la suite d’une procédure régulière en l’absence de mention, dans cette délibération, des critères d’équilibre démographique, économique et social conformément à l’article L. 214-1 du code de l’éducation ;
- elle est insuffisamment motivée et les motifs invoqués ne sont ni sérieux ni justifiés que ce soit au titre de la sécurité, de la présence d’amiante ou de la baisse prétendue des effectifs scolaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’insuffisance des capacités d’accueil des autres établissements publics.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2401325 par laquelle M. R… et autres requérants demandent l’annulation de la délibération attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 décembre 2023, le conseil départemental du Cantal a modifié la sectorisation des collèges du département à compter de la rentrée du 1er septembre 2025 et prévu la désaffectation du collège La Jordanne au 1er septembre 2028 avec des modalités échelonnées à compter du 1er septembre 2025. Par une délibération ultérieure du 8 novembre 2024, la fermeture du collège La Jordanne a été décalée d’une année et la sectorisation actuelle des communes rattachées aux collèges de l’arrondissement d’Aurillac a été prorogée. Les requérants, professeurs et personnels du collège La Jordanne demandent la suspension de la délibération du 18 décembre 2023 en tant qu’elle porte sur l’arrondissement d’Aurillac.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. R… et autres requérants doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AE… R…, Mme AB… C…, Mme L… V…, Mme H… J…, Mme AA… E…, Mme X… Y…, Mme W… F…, Mme G… AF…, M. B… S…, Mme Q… N…, Mme Z… O…, Mme AC… T…, Mme K… P…, Mme A… U…, M. M… I… et de Mme AD… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AE… R…, Mme AB… C…, Mme L… V…, Mme H… J…, Mme AA… E…, Mme X… Y…, Mme W… F…, Mme G… AF…, M. B… S…, Mme Q… N…, Mme Z… O…, Mme AC… T…, Mme K… P…, Mme A… U…, M. M… I… et à Mme AD… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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