Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris du 13 juin 2025 portant affectation de sa fille D A C en classe de 6e au collège Daniel Meyer, ensemble la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
Mme A C soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que les inscriptions dans les collèges publics doivent être finalisées avant la fin du mois de juillet et que sa fille risque d’être déscolarisée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui porte atteinte au droit à l’instruction.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris du 13 juin 2025 décidant de l’affectation de sa fille D A C en classe de 6e au collège Daniel Meyer. Si Mme A C, qui demandait que sa fille soit inscrite au collège Marx Dormoy, soutient qu’il existe un risque sérieux de déscolarisation de l’enfant, il est constant que celle-ci pourra être accueillie en classe de 6e au collège Daniel Meyer, qui est son collège de secteur, et si la requérante soutient que sa fille a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part d’autres enfants qui seront scolarisés au sein de ce même collège et que cette circonstance ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de sa fille dans celui-ci, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme A C ne justifie pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A C.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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