Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 16 mai 2023, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir s’agissant une mesure de gestion des flux administratifs destinée à sanctionner les personnes présentant de multiples demandes d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, déclare être entré en France le 12 janvier 2010. Après s’être heurté à trois reprise au rejet de ses demandes d’admission au séjour, rejets assortis d’obligations de quitter le territoire français, dont le dernier a été vainement contesté, il a sollicité, le 29 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 18 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A déclare être entré en France le 12 janvier 2010 et s’y maintenir habituellement depuis, sans toutefois l’établir par la seule production de quelques quittances de loyer pour quelques mois en 2011, 2019, 2020, 2021 et 2021, de quelques factures d’électricité au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, de courriers de fournisseurs d’énergie et d’attestation de scolarisation de ses enfants. Par ailleurs, en dehors de de son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de ce jour, il ne justifie d’aucune vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français, le requérant ne contestant pas que sa mère réside dans son pays d’origine et que d’autres membres de sa famille résident en Allemagne. S’il fait valoir la scolarisation de ses enfants, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’il aurait désormais, ainsi qu’il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu’il a vécu, faute d’établir le contraire, l’essentiel de son existence en Turquie. Enfin, s’il allègue l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Turquie en raison de l’avenir qui y sera réservé à ses enfants, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait, eu égard aux objectifs poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l’espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée. Par suite, il n’est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sans préciser lesquelles des stipulations il entend se prévaloir, M. A n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, M. A n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, ni que la cellule familiale ne pourrait y être reconstituée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à deux an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que M. A avait fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’avait pas exécutées et qu’il était dépourvu d’attaches anciennes et stables en France. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 3 que le requérant ne justifie pas avoir ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, son épouse faisant également l’objet d’un refus admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de ce jour, et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré le prononcé de mesures d’éloignement prises à son encontre en 2012, 2016 et 2020. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
10. Si M. A soutient que cette interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à son encontre dans le seul but de sanctionner ses demandes répétées d’admission au séjour, cette allégation n’est pas établie dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le préfet a seulement usé d’une faculté prévue par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.Claudé-Mougel
La présidente rapporteure,
Signé
A. MenasseyreLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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