Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 août 2024, n° 2403352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 16 août 2024, Mme et M. F et Geoffrey D B, représentés par la SELAS Nausica, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision à intervenir par laquelle la commission académique de Normandie rejettera leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille prise le 26 juin 2024 par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure pour leur fils C, ainsi que de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l’autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils C ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement une place dans un établissement, vont bouleverser le parcours scolaire de C ; la mise en place des matériels pédagogiques implique que la famille soit fixée sur la légalité de la décision ; le service public ne fournit pas la pédagogie développée par ses parents pour C ; un aménagement scolaire supposera un temps d’édiction conséquent et suppose un rendez-vous en amont avec l’équipe pédagogique et sa lourdeur empêche une flexibilité nécessaire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’instruction à domicile a été précédemment validée pour son frère ; aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille de voir le juge statuer ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à condition d’exposer, et non de justifier, la situation propre à l’enfant afin de permettre à l’autorité administrative de la contrôler ; l’instruction en famille ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre, reconnue ab initio mais qui resterait à établir ; en l’espèce, le projet éducatif était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, et était en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans le projet éducatif de manière suffisamment étayée ; il ne leur appartient donc pas de démontrer une situation propre à l’enfant par des circonstances particulières dans la mesure où l’élaboration d’un projet d’enseignement sérieux suffit à caractériser cette situation propre ; l’administration a, dans ces conditions, entaché sa décision d’une erreur de droit dans la mesure où elle s’est cru autorisée à contrôler l’appréciation de la situation personnelle de C alors qu’elle devait se borner à contrôler l’adaptation du projet éducatif à la situation décrite ; l’autorité administrative n’invoque aucun grief en ce qui concerne le contenu du projet éducatif ;
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas justifié que la commission était régulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, en l’absence de décision implicite ou expresse de la commission ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le N° 2403353 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Tostivint, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Bezenac, substituant Me Fouret, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que :
o s’agissant de l’urgence : l’inspection d’académie a précédemment validé l’instruction à domicile, ce qui démontre la qualité et le caractère opportun pour l’enfant de l’éducation fournie par ses parents ; le rejet opposé au titre de l’année 2024-2025 a donc des conséquences graves pour l’enfant ;
o s’agissant du doute sérieux :
* il renvoie aux écritures et rappelle la teneur des débats législatifs, de la décision du Conseil constitutionnel, et de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le contrôle que peut et doit opérer l’administration, contrôle qui ne peut porter sur l’existence d’une situation particulière ; le code civil prévoit qu’il appartient aux parents d’assurer l’éducation des enfants jusqu’à leur majorité, en les associant à la prise de décision ; en dépit du projet éducatif important, développé, et étayé, le rectorat a voulu étendre son contrôle et a commis une erreur de droit ;
* les décisions sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider la décision du juge des référés ; le rectorat n’a pas tenu compte de ce qui a été mis en œuvre par les parents dans le projet pédagogique, cohérent et adapté aux besoins de l’enfant et à sa situation ; il n’a pas été tenu compte de la situation, lourde pour les parents ;
* il renvoie aux écritures s’agissant de la composition irrégulière de la commission ;
— les observations de M. E, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s’en remet aux écritures en défense et ajoute que la commission s’est réunie le 26 août 2024 et a statué sur la situation de C ; la décision est en cours de rédaction ; C a été scolarisé en 2023-2024 et son école a indiqué que sa scolarisation s’était bien déroulée ; l’instruction en famille étant une simple modalité d’éducation, la scolarisation d’un enfant ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D B ont déposé, le 31 mai 2024, une demande d’instruction en famille pour leur fils C, né le 27 septembre 2020, au titre de l’année scolaire 2024-2025 auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en invoquant l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 26 juin 2024, la DASEN de l’Eure a rejeté cette demande. Le 12 juillet 2024, les intéressés ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, reçu le 18 juillet 2024. La commission académique compétente ne s’étant pas expressément prononcée sur les mérites de ce recours administratif dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours, le silence gardé par la commission a fait naître en cours d’instance une décision implicite de rejet, qui s’est substitué à la décision de la DASEN du 26 juin 2024. Si la commission s’est réunie le 26 août 2024, aucune décision expresse n’avait à la date de la présente ordonnance été notifiée aux requérants. Les requérants doivent être regardés comme demandant la seule suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. F et Geoffrey D B, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 30 août 2024.
La juge des référés
signé
C. A Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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