Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A saisit le tribunal d’un courrier par lequel il fait part de sa situation.
Il expose qu’il a fait une première demande de titre de séjour et a eu des attestations de prolongation d’instruction de sa demande jusqu’au 16 octobre 2024 ; il a fait une nouvelle demande de titre de séjour mais son dossier était incomplet ; il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et a alors présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais n’a pas eu de réponse ; l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour l’empêche de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A supposer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête, qui se borne à exposer quelques éléments de sa situation administrative, ne contient aucune conclusion clairement exprimée. En outre, les écritures de M. A, ne permettent pas d’apprécier la situation d’urgence dans laquelle l’intéressé se trouverait, alors que le prononcé de mesures d’injonction, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, est subordonné à une condition d’urgence.
3. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 mai 2024.
La juge des référés
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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