Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2302721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302721 le 20 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils C… A…, représentée par Me Delamarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juillet 2023 refusant de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui accorder l’autorisation sollicitée pour motif « pratique d’activité sportive intensive » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation de son fils dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son fils C… A… remplit les conditions, posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l’éducation, pour bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille pour motif sportif ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’administration a méconnu son pouvoir de régularisation en refusant d’examiner la demande fondée sur le motif sportif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme D…, subsidiairement, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’année scolaire 2023-2024 a pris fin à la date à laquelle le tribunal statue ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302828 le 2 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils C… A…, représentée par Me Delamarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juillet 2023 refusant de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui accorder l’autorisation sollicitée pour motif « pratique d’activité sportive intensive » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation de son fils dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son fils C… A… remplit les conditions pour bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille pour motif sportif ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme D…, subsidiairement, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’année scolaire 2023-2024 a pris fin à la date à laquelle le tribunal statue ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… a sollicité, le 18 avril 2023, une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de son fils C…, né en 2010, pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 31 mai 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté cette demande au motif qu’elle était incomplète. Par une décision du 7 juin 2023, la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mai 2023. Mme D… a formé une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille le 30 juin 2023, qui a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023, contre laquelle elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté ce recours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie sur son recours administratif préalable obligatoire du 16 août 2023 et, d’autre part, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur la requête n° 2302721 :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 231-6 de ce code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 411-7 du même code dispose : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande présentant le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire vaut décision de rejet, un délai différent ne pouvant être fixé que par décret en Conseil d’Etat.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». L’article D. 131-11-12 de ce code dispose : « (…) La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par la commission présidée par le recteur d’académie sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle est saisie fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois, alors même que l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation prévoit que cette commission doit se réunir dans un délai d’un mois maximum suivant la réception du recours administratif préalable.
En l’espèce, Mme D… a présenté un recours administratif préalable obligatoire par un courrier reçu par les services du rectorat de l’académie de Normandie le 16 août 2023. La commission présidée par la rectrice d’académie a rejeté ce recours par une décision expresse du 26 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois. Dans ces conditions, et alors même que la décision du 26 septembre 2023 ne lui a été notifiée que le 26 octobre 2023, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. La requête de Mme D… dirigée contre une décision de rejet implicite de son recours administratif du 16 août 2023 est donc dépourvue d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que la requête n° 2302721 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2302828 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont il a été fait application et expose, pour chacun des fondements de la demande d’autorisation d’instruction en famille, les raisons du refus. La décision comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Le troisième alinéa de l’article L. 131-10 de ce code dispose : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. (…) ».
Pour refuser d’accorder l’autorisation d’instruction en famille demandée par Mme D…, la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur la circonstance, d’une part, que l’instruction ne serait pas assurée en famille et, d’autre part, que le projet pédagogique n’était pas conforme aux exigences légales. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’inscription du 28 juillet 2023, que C… est inscrit dans un établissement dirigé par Mme D…, qui propose une « section sportive équitation comportementale », associant le suivi des cours réglementés du centre national pour l’enseignement à distance et la pratique de l’équitation. Ce dispositif s’apparente aux sections sportives dont la rectrice fait, à juste titre, valoir qu’elles sont adossées à des établissements d’enseignement régulièrement autorisés, ce qui n’est, au demeurant, pas le cas de la structure dirigée par Mme D…. En outre, l’instruction n’y est pas dispensée aux enfants d’une seule et même famille, la structure, collective, accueillant des enfants issus de familles différentes. Cette organisation, qui contrevient ainsi aux dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-10 du code de l’éducation, ne saurait être regardée comme une modalité d’instruction en famille. Dès lors, et alors même que, dans le cas de C…, le lieu d’instruction coïncide avec son domicile, la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni d’appréciation en estimant que l’instruction en cause ne pouvait pas être qualifiée d’instruction en famille et à refuser, pour ce motif, de délivrer l’autorisation demandée.
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément circonstancié relatif aux motifs et aux justifications des autorisations délivrées, que les enfants qui ont bénéficié des autorisations d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023-2024 au sein de la structure dirigée par Mme D… se trouvaient dans la même situation que C…. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La circonstance que la scolarisation de C… dans un établissement d’enseignement le conduise à renoncer à sa pratique sportive, à la supposer établie, ne caractérise pas, par elle-même, une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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