Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 23 janv. 2024, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
3) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Seyrek.
M. A soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle méconnaît les stipulations de la directive dite « retour » en raison de sa mauvaise transposition ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant assignation à résidence :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été adoptée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
en fait dès lors qu’elle ne fait notamment pas état des perspectives raisonnables de son éloignement ;
méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’autorité administrative s’est crue tenue de l’adopter ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Seyrek, avocat commis d’office représentant M. A qui soutient que :
* il n’a pas été auditionné après le 9 novembre 2023 ; il n’a pas été auditionné sur son éloignement ;
* la circonstance qu’il n’ait fait appel du jugement que le 18 janvier 2024 ne peut lui être reprochée à titre de manœuvre.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 9 heures 30, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 septembre 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juillet 2017. Par arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, que célibataire il est père d’un enfant dont la mère est française il ne dispose pas de l’autorité parentale suite au jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire du Havre, qu’il travaille sans y être autorisé, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il ne dispose d’aucune garantie de rapatriement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, qu’aucun motif humanitaire ne s’oppose à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, et que M. A n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’assignation à résidence du requérant aux motifs qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il ne dispose pas de document de voyage permettant son exécution immédiate mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a été entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 9 novembre 2023 sur les faits de reconnaissance frauduleuse d’enfant et de soustraction d’un parent à ses obligations légales. Le requérant n’a ainsi pas été entendu de façon spécifique dans le cadre d’une procédure portant sur son droit de circulation ou au séjour et n’a pas été questionné sur la perspective d’éloignement. Par ailleurs, M. A soutient que, s’il avait été interrogé sur ce point, il aurait pu faire état du jugement alors à venir relatif à la garde de son enfant ou, depuis lors, de la circonstance qu’il entendait en interjeter appel. M. A disposait ainsi d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation de la décision fixant le pays de son renvoi, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de celle par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs à l’instance :
7. Ainsi qu’il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seyrek, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seyrek de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois est annulé.
Article 3 : La décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’assignation à résidence de M. A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Seyrek, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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