Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ou de réduire sa durée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de sa présence et de ses attaches en France ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 1997, a été interpellé le 24 juillet 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle déclarée lors de son audition par les services de police le 24 juillet 2025. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est célibataire, sans enfant et ne fait valoir aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. S’il se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches sur le territoire, il n’en justifie pas et ne conteste pas ne pas être isolé en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées retenant l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire à raison de son entrée et de son maintien irrégulier en France et du défaut de garantie de représentation. Le préfet a notamment rappelé que le requérant était démuni de tout document d’identité et s’était déclaré sans domicile fixe. Dans ces conditions, le risque de soustraction est caractérisé et le préfet, qui a suffisamment motivé la décision lui refusant un délai de départ volontaire, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, pour ces motifs, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, qui déclare être arrivé en France pour la dernière fois le 31 décembre 2021, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni d’une présence ancienne et avérée sur le territoire, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il indique, en outre, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison des faits de « vol aggravé par deux circonstances » et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, n’est pas insuffisamment motivée.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à supposer même que les faits de « vol aggravé par deux circonstances » à l’origine de son interpellation ne caractérisent pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault, compte tenu de sa situation personnelle exposée ci-dessus, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée fixée à deux ans, qui n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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