Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais dont le dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », était valable du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2023, a, en dernier lieu, déposé une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour le 11 mars 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande dont il a ensuite obtenu le renouvellement jusqu’au
27 novembre suivant. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler une fois de plus ce document provisoire.
3. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n’a le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un tel document par l’autorité administrative qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a d’ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, au plus tard, le 10 janvier 2025, soit quatre mois après que, à l’invitation de l’administration et en vue de l’examen de son droit au séjour en qualité de salarié, son auteur l’a complétée, le 10 septembre 2024, en y joignant une autorisation de travail. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis le 10 janvier 2025, M. A ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il se trouve démuni d’un document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut dans ses écritures, à savoir la liberté du travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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